Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2301199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2023 et le 13 septembre 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le maire du Cannet s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 18 octobre 2022 par la société Cellnex France ;
2°) d’enjoindre au maire du Cannet de réinstruire la demande présentée par les requérantes et d’y statuer dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— la décision contestée a été prise par une autorité qui ne disposait pas d’une délégation de compétence ou de signature régulièrement prise ou publiée ;
— le projet ne porte nullement atteinte aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet pouvait être autorisé aux abords d’une école et d’un parc public.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la commune du Cannet conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la décision a été signé par Mme A qui disposait d’une délégation de signature ;
— le projet litigieux porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— ledit projet est situé aux abords d’une école et d’un parc municipal et il y avait lieu d’appliquer le principe de précaution eu égard aux risques sanitaires qu’il comporte.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Par un courrier du 23 janvier 2025, les parties ont été invités les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d’office, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à ce que le maire du Cannet délivre la décision de non-opposition aux travaux sollicitée par la société Cellnex France dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu :
— l’ordonnance n°2302113 du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé le 18 octobre 2022 une déclaration préalable n° DP 00603022P0262, complétée le 15 novembre 2022, pour l’installation de 4 fausses cheminées et de 4 antennes, d’un faisceau hertzien et de zones techniques et garde-corps, sur un immeuble à usage d’habitation sis 32 avenue Franklin Roosevelt, résidence les Loggias, sur la commune du Cannet. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le maire du Cannet s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance n°2302113 du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité. Les sociétés requérantes demandent dans la présente instance l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 20/0860 du 28 mai 2020, transmis à la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 juin 2020, Mme Danièle Nevet, conseillère municipale, a reçu délégation du maire du Cannet pour signer tout acte relatif aux procédures régies par le code de l’urbanisme en cas d’absence ou d’empêchement de Me Muriel Di Bari, adjointe au maire. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait avoir sur le site, compte tenu de sa nature et de ses effets.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur l’installation d’équipements, sur le toit d’un bâtiment à usage d’habitation collectif, à savoir 4 fausses cheminées d’une hauteur de 2,5 mètres et 4 antennes dont deux dépasseront de 60 centimètres les fausses cheminées, un faisceau hertzien et des zones techniques et garde-corps sur le toit de ce bâtiment. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies qui y sont versées, que le secteur d’implantation de ce projet, qui comporte des bâtiments de hauteur et d’aspect différents, ne présente pas d’intérêt architectural ' particulier. Au demeurant, si la commune soutient que le quartier est composé de maisons individuelles comportant des jardins de qualité, il est également composé d’un grand nombre d’immeubles à usage d’habitation collectif, dont l’immeuble assiette du projet litigieux, qui ne présentent pas d’intérêt architectural particulier. Si le territoire de la commune du Cannet se situe au sein du site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule, il est constant que l’opération projetée se situe au sein d’une zone largement urbanisée, qui ne présente pas d’intérêt particulier, et que l’architecte des Bâtiments de France a émis le 25 octobre 2022 un avis favorable au projet. Enfin, il résulte des pièces du dossier de déclaraiton préalable que les antennes seront dissimulées sous de fausses cheminées, qu’un coloris des fausses cheminées sera adapté à l’environnement urbain et notamment à l’immeuble accueillant ledit projet, et que la hauteur des fausses cheminées est harmonisée avec les cheminées existantes, pour que les installations projetées ne soient pas visibles depuis la voie publique. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire du Cannet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur le fondement des dispositions précitées.
5. En troisième lieu, la décision attaquée est motivée par le fait que « le bâtiment concerné est situé à proximité immédiate d’un ensemble scolaire composé d’une maternelle et d’une école primaire publique, ainsi que d’un jaridn public, () ». Dans ses écritures, la commune du Cannet soutient qu’il convenait d’appliquer le principe de précaution eu égard aux risques sanitaires générés par le projet litigieux. Elle doit ainsi être regardée comme invoquant le principe de précaution énoncé à l’article 1er de la Charte de l’environnement à laquelle le préambule de la Constitution fait référence, en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 selon laquelle : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Aux termes de l’article 5 de ladite Charte : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Ces dispositions s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. En outre, l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lequel se réfère au principe de précaution, « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier un tel refus.
6. En l’espèce, la commune défenderesse se borne à citer des rapports qui ne sont pas produits sans démontrer les risques sanitaires que sont susceptibles d’occasionner les antennes relais et notamment les équipements de la 5G. Ainsi, elle ne fait pas valoir d’éléments circonstanciés faisant apparaitre, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier une opposition à la déclaration de travaux en cause, ou même la nécessité qu’il soit fait obligation au pétitionnaire de respecter des prescriptions spéciales. Par suite, la méconnaissance du principe de précaution n’est pas établie et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le maire de la commune du Cannet s’est opposé à la déclaration préalable litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration préalable après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou, le cas échéant, d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. Le présent jugement censure le motif de refus par lequel le maire du Cannet s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’autoriser les travaux envisagés ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre d’office au maire du Cannet de délivrer à la société Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable litigieuse, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, la somme que la commune du Cannet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge la commune du Cannet une somme totale de 1 000 euros à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune du Cannet s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 00603022P0262 du 18 octobre 2022 déposée par la société Cellnex France est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Cannet de délivrer à la société Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 00603022P0262, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Cannet versera solidairement une somme totale de 1 000 (mille) euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune du Cannet.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit conseiller ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
No2301199
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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