Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2107868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 27 novembre 2020 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté sa demande de subvention « MaprimeRenov » pour l’installation d’une chaudière à granulés ;
2°) que l’Anah lui verse la subvention « MaprimeRenov » à hauteur de 7 542 euros.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais reçu le courrier de refus de sa demande de subvention du 27 novembre 2020 ;
— le motif de refus retenu, à savoir l’annulation par ses soins de la demande de subvention, est erroné ;
— elle a envoyé dès le 12 février 2021, le justificatif de domicile dont elle disposait désormais à la suite de l’achat de sa maison.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2022, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) conclut au constat du non-lieu à statuer.
Elle soutient que le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée a été réexaminé dans un sens favorable et qu’un dossier de régularisation a été créé.
Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, conseillère ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé, en novembre 2020, une demande de prime de transition énergétique dite « Ma PrimeRénov' » pour l’installation d’une chaudière à granulés. Par une décision du 27 novembre 2020, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté sa demande de prime. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire le 12 février 2021, qui a été implicitement rejeté. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, l’Anah fait valoir que, par une décision du 15 mars 2022, le recours administratif préalable obligatoire de la requérante « a été agréé », qu'« un dossier de régularisation () a été créé » et qu’ainsi le litige a perdu son objet. Toutefois, il ne ressort pas des termes de cette décision que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire de Mme B reçu le 16 février 2021 a été retirée. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. / () II. – Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime () ».
5. Pour refuser la demande de subvention « Maprimerenov » présentée par Mme B, la directrice de l’Anah s’est fondée sur la circonstance que la requérante avait retiré sa demande. Toutefois, ainsi que le relève Mme B et, en l’absence de toutes pièces produites en défense, elle n’a jamais retiré sa demande de subvention. Par suite, pour rejeter la demande de subvention présentée par Mme B, la directrice de l’Anah s’est fondée sur des faits inexacts.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle l’Anah a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Anah de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle l’Anah a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Anah de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, conseillère
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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