Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat couegnat, 10 avr. 2025, n° 2401225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, régularisée le 30 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 27 février 2025, M. F E forme opposition à la contrainte émise le 26 décembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de l’Aude pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale de 1 024 euros, versé à tort du 1er mars 2022 au 30 juin 2022 compte tenu du décès de son locataire.
Il soutient que :
— l’épouse de M. A B qui occupait également l’appartement est redevable de cette somme, dès lors qu’en sa qualité de cotitulaire légale du bail (article 1751 du code civil), elle lui devait bien les quatre mois de loyer suivant le décès de son conjoint ;
— la caisse d’allocations familiales ne pouvait ignorer la présence des épouses de l’allocataire dans l’appartement en litige ;
— il ignorait le décès de son locataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Font, conclut :
1°) au rejet de la requête
2°) à la condamnation de M. E à lui verser la somme de 1 024 euros correspondant à l’indu d’allocation de logement sociale pour la période du mois de mars 2022 au mois de juin 2022 ;
3°) à la condamnation de M. E à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la contrainte est valable en son principe, s’agissant d’un indu d’allocation de logement sociale, en application des articles L. 161-1-5 et L. 823-9 du code de la sécurité sociale ;
— en application de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation et compte tenu de la date de décès de l’allocataire, les aides au logement versées à M. E en qualité de bailleur entre mars 2022 et juin 2022 sont indues ;
— dans l’hypothèse évoquée dans laquelle le bail se serait prolongé au bénéfice des héritiers du locataire, il leur appartenait de formuler une nouvelle demande d’aide au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 30 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Aude a informé M. E qu’il avait, compte tenu du décès de son locataire, indûment perçu la somme de 1 024 euros d’allocation de logement, entre mars et juin 2022. Par des courriers des 16 mars et 6 avril 2023, la caisse a mis en demeure M. E de lui rembourser cette somme. Par courrier du 15 mai 2023, M. E a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’indu. Par une décision du 21 septembre 2023, reçue le 3 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté sa contestation. Le 26 décembre 2023 la caisse d’allocations familiales de l’Aude a émis une contrainte en vue du recouvrement de l’indu. Par la présente requête, M. E doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire ».
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale en litige mis à la charge de M. E, résulte du décès de son locataire survenu le 24 février 2022. En application des dispositions du code de la construction et de l’habitation citées au point 3, les droits de ce dernier à l’allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle à l’allocataire, ont pris fin le premier jour du mois civil suivant son décès, soit le 1er mars 2022. C’est donc à bon droit que la caisse d’allocations familiales, qui a servi la prestation jusqu’à ce qu’elle soit informée du décès de l’allocataire, a estimé que M. E avait bénéficié à tort du versement de l’allocation de logement sociale pour la période du 1er mars au 30 juin 2022. Si M. E soutient qu’il n’avait pas connaissance du décès de son locataire et que l’épouse de celui-ci, qu’il considère comme étant co-titulaire du bail par application de l’article 1751 du code civil, occupait également l’appartement, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte en litige, dès lors que l’allocation en litige est une aide personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de l’Aude :
6. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’opposition à contrainte étant rejetée par le présent jugement, les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Aude tendant à la condamnation de M. E à lui verser la somme de 1 024 euros sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. E le versement à la caisse d’allocations familiales de l’Aude d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de l’Aude sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 avril 2025
La greffière,
M. C
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