Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 nov. 2025, n° 2502754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle établit l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour faire valoir son droit au dépôt d’une demande de séjour, en l’absence de créneau disponible pour la prise d’un rendez-vous en préfecture depuis octobre 2024 et de l’absence de réponse à ses demandes présentées par courriel ;
- la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’impossibilité de prendre rendez-vous auprès de la préfecture et du risque d’éloignement qu’elle encourt ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, en raison des dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la prise de rendez-vous et en raison de l’impossibilité d’accéder aux locaux de la préfecture ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, ressortissante comorienne née le 27 mai 1990, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui fixer une date de rendez-vous afin que soit enregistrée sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme A… B…, qui déclare être entrée à Mayotte en 1999, soutient que ses démarches effectuées sur le site de l’ANEF de la préfecture de Mayotte depuis plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se sont révélées infructueuse, en l’absence de créneau disponible depuis octobre 2024. Toutefois, elle se borne à produire des captures d’écran du site de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture de Mayotte effectuées en octobre et novembre 2025 indiquant une absence de créneau disponible, ne permettant pas de l’identifier et d’établir qu’elle a, personnellement et à plusieurs reprises au cours de semaines différentes, été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Si elle soutient avoir adressé plusieurs courriels au service des étrangers de la préfecture entre le 15 octobre et le 19 novembre 2025 pour solliciter un rendez-vous, elle ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce rendez-vous, s’agissant d’une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle déclare être entrée à Mayotte en 1999 et que si elle expose vivre avec son conjoint et leurs trois enfants, le père de ses enfants ne réside pas régulièrement à Mayotte. Dans ces conditions, Mme A… B… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… B…, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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