Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 mars 2026, n° 2305759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2305759 le 24 octobre 2023, et deux mémoires enregistrés les 31 octobre 2023 et 6 novembre 2024, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le procureur général et le premier président de la cour d’appel de Rennes l’ont placée en congé de maladie ordinaire du 16 juin 2023 au 30 juin 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 30 juin, 31 juillet, 1er août, 2 août, 31 août 2023 portant prolongation de son congé maladie ordinaire, respectivement du 1er au 14 juillet 2023, du 15 au 30 juillet 2023, et du 31 juillet au 14 août 2023 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 2 août et du 31 août 2023 la plaçant en congé maladie ordinaire sans rémunération du 15 août 2023 au 31 août 2023, puis du 1er septembre au 17 septembre 2023 ;
4°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté son recours du 1er septembre 2023 formé à l’encontre de cette décision.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 30 juin 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire ainsi que les arrêtés la prolongeant, datés des 30 juin, 31 juillet, 1er août, 2 août et 31 août 2023, ont été pris par des autorités incompétentes, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
- ces actes sont entachés d’erreur de droit, en ce qu’ils se fondent sur la circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’Etat contre les risques maladie et accidents de service, qui n’est pas applicable aux contractuels ;
- la décision rejetant son recours gracieux contre ces arrêtés est entachée d’une erreur de droit, ses arrêts de travail étant directement imputables au service et au climat dans lequel elle a été amenée à travailler, elle devait être placée en congé maladie imputable au service ;
- le jour de carence n’étant pas applicable aux congés maladie imputables au service, c’est à tort que la journée du 16 juin 2023 a été retenue sur son traitement de juillet 2023.
II – Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023 sous le n° 2305861, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler la décision de l’administration rejetant implicitement sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie ayant entrainé un arrêt de travail à compter du 16 juin 2023.
Elle soutient que :
- l’administration a commis une erreur d’appréciation et de qualification juridique des faits en ne la plaçant pas en congé maladie imputable au service ;
- elle été contrainte de démissionner de ses fonctions de juriste assistante le 18 août 2023, en raison des faits de harcèlement et des violences qu’elle a subis au sein du pôle famille du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
III – Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 sous le n° 2306882, Mme B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 6 novembre 2023 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et de qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle a subi des faits de harcèlement et de violences durant son affectation au sein du pôle famille du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, et que le lien de causalité entre son état de santé et les fonctions qu’elle a exercées est concédé par le ministre lui-même dans sa décision.
IV – Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 sous le n° 2306897 le 20 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, Mme B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le procureur général et le premier président de la cour d’appel de Rennes l’ont placée en congé de maladie ordinaire du 16 juin 2023 au 30 juin 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 30 juin, 31 juillet, 1er août, 2 août, 31 août 2023 portant prolongation de son congé maladie ordinaire, respectivement du 1er au 14 juillet 2023, du 15 au 30 juillet 2023, du 31 juillet au 14 août 2023 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 2 août et du 31 août 2023 la plaçant en congé maladie ordinaire sans rémunération du 15 août 2023 au 31 août 2023, puis du 1er septembre au 17 septembre 2023 ;
4°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté son recours du 1er septembre 2023 formé à l’encontre de cette décision ;
5°) de reconnaître son syndrome anxieux comme maladie professionnelle ;
6°) d’enjoindre aux chefs de la cour d’appel de Rennes, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer et régulariser sa situation ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté la plaçant en congé de maladie ordinaire du 30 juin 2023 ainsi que les arrêtés de prolongation des 30 juin, 31 juillet et 1er août 2023 ont été pris par des autorités incompétentes, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
- ces actes sont entachés d’erreur de droit, en ce qu’ils se fondent sur la circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’Etat contre les risques maladie et accidents de service, qui n’est pas applicable aux contractuels ;
- la décision rejetant son recours gracieux contre ces arrêtés est entachée d’une erreur de droit ;
- les arrêtés la plaçant puis la prolongeant en congé maladie ordinaire sont entachés d’erreur de droit, d’erreur de fait, et d’erreur d’appréciation ses arrêts de travail étant directement imputables au service et au climat dans le lequel elle a été amenée à travailler, elle devait être placée en congé maladie imputable au service ;
- le jour de carence n’étant pas applicable aux congés maladie imputables au service, c’est à tort que la journée du 16 juin 2023 a été retenue sur son traitement de juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025 dans chacune des instances, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet des requêtes de Mme D….
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, dirigées contre une décision rejetant implicitement une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie ayant entrainé un arrêt de travail à compter du 16 juin 2023, à défaut pour elle d’établir avoir adressé à son employeur une déclaration de maladie professionnelle selon les formes prescrites par les dispositions du code de la sécurité sociale, sont dirigées contre un acte inexistant, et sont par suite irrecevables ;
- faute pour Mme D… d’établir que les actions qu’elle entreprend ne seraient pas couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale, ses requêtes nos 2305759, 2305861 et 2306897 ne pourront qu’être regardées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- ses moyens ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 1er février 2022, Mme D… a été recrutée au sein du pôle famille du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en qualité de juriste assistante. Les 30 mai et 6 juin 2023, elle a été reçue par la présidente du tribunal pour évoquer les reproches formulés à son égard sur sa manière de servir par les personnels magistrats et de greffe, avec lesquels elle travaillait. Par un arrêté du 30 juin 2023, le procureur général et le premier président de la cour d’appel de Rennes ont placé Mme D… en congé de maladie ordinaire du 16 juin 2023 au 30 juin 2023, puis elle a été prolongée dans ce congé jusqu’au 14 août 2023, par trois arrêtés des 30 juin 2023, 31 juillet 2023 et 1er août 2023. A compter du 15 août 2023 et jusqu’au 17 septembre 2023, Mme D… a ensuite été placée en congé sans rémunération, par deux arrêtés des 2 août 2023 et 31 août 2023. Par un courrier en date du 1er septembre 2023. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet, le 6 novembre 2023. Par ses requêtes nos 2305759 et 2306897, Mme D… demande au tribunal d’annuler ces différentes décisions.
Par ailleurs, par un courrier du 4 juillet 2023, Mme D… soutient avoir demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie ayant entrainé son arrêt de travail à compter du 16 juin 2023, et que du silence gardé par l’administration serait née une décision implicite de rejet, dont elle demande l’annulation dans l’instance n° 2305861.
Par ce même courrier en date du 4 juillet 2023, Mme D… a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle instituée par les dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique. Par une décision du 6 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Par sa requête n° 2306882, Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Les requêtes nos 2305759, 2305861, 2306882 et 2306897 concernent la situation administrative d’un même agent et présentent à juger des questions de fait et de droit connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige et la recevabilité de certaines conclusions :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
La requérante ayant formé un recours gracieux à l’encontre des arrêtés la plaçant congé maladie ordinaire à compter du 16 juin 2023, qui n’a d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Le moyen tiré de ce que la décision de rejet du recours gracieux serait entaché d’erreur de droit, en ce qu’elle aurait dû être placée en congé maladie imputable au service, doit ainsi être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision rejetant implicitement sa demande d’imputabilité au service de son état de santé :
Par deux courriels 4 juillet 2023, adressés à la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et au service administratif régional de la cour d’appel de Rennes, Mme D… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie ayant entrainé un arrêt de travail à compter du 16 juin 2023. Si Mme D… n’apporte pas la preuve, ainsi que le fait valoir le garde des sceaux en défense, de la notification de ces demandes, toutefois, elle verse à l’instance n° 2306897 la preuve de la notification, le 15 septembre 2023, au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, d’une nouvelle demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé, accompagnée du formulaire prévu à cet effet, qu’elle a daté du 4 juillet 2023, ainsi que d’un certificat médical du docteur F…, daté du 19 juillet 2023. Dans ces conditions, Mme D… doit être regardée comme demandant l’annulation d’une décision rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son état de santé, née du silence gardé par celle-ci à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, par recommandé avec accusé de réception, le 15 septembre 2023. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision inexistante, ne peut être accueillie.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions des requêtes aux fins de reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé et d’annulation des arrêtés la plaçant puis la prolongeant en congé maladie ordinaire imputable au service à compter du 16 juin 2023 jusqu’au 17 septembre 2023 :
D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; (…). ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’Etat : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret. (…) / Les agents contractuels : (…) 2° Sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration employeur ; (…). ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l’Etat et l’administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
En outre, aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. ». Aux termes de l’article L. 452-1 du même code : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ». L’article L. 452-3 de ce code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, qui ont résultés pour elle de l’accident. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 452-5 du même code : « Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ». Le premier alinéa de l’article L. 454-1 de ce code dispose que « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l’employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé une faute commise par son employeur antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme D… n’invoque à l’encontre de l’Etat aucune faute intentionnelle ou inexcusable dans la survenue de son état pathologique nécessitant son placement en congé maladie ordinaire à compter du 16 juin 2023, et ne se prévaut d’aucun préjudice causé par un fait générateur antérieur à la survenance de la première constatation médicale de cet état. Par suite, les litiges l’opposant au garde des sceaux, qui l’a recruté en qualité d’agent contractuel, relatifs à son placement en congé maladie ordinaire le 16 juin 2023, à sa prolongation jusqu’au 17 septembre 2023, et au refus d’imputabilité au service de son état de santé, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation des requêtes nos 2305759, 2305861 et 2306897, relatives au refus implicite de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, ainsi que celles relatives à son placement en congé maladie ordinaire à compter du 16 juin 2023, puis à sa prolongation jusqu’au 17 septembre 2023, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la requête n° 2306882 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du ministère de la justice : « La direction des services judiciaires règle l’organisation et le fonctionnement du service public judiciaire. / A ce titre, elle : (…) / – assure le recrutement, la formation, l’emploi et la gestion des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires ; / – réglemente et contrôle l’activité des personnes qui collaborent directement à l’exercice des fonctions juridictionnelles ; (…). ».
Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice, dans sa version applicable : « La direction des services judiciaires comprend : – la sous-direction des ressources humaines de la magistrature ; / – la sous-direction des ressources humaines des greffes ; (…). ». Aux termes de l’article 14 du même arrêté : « La sous-direction des ressources humaines des greffes : / – développe une gestion prévisionnelle des emplois et des carrières des personnels des fonctionnaires et agents non titulaires en fonction dans les juridictions et dans les services administratifs régionaux de la direction des services judiciaires et des juristes assistants ; / – assure les recrutements, la gestion administrative et la retraite des fonctionnaires et agents en fonction dans les juridictions et dans les services administratifs régionaux de la direction des services judiciaires, en liaison avec les services du secrétariat général ; / – élabore les textes statutaires et indemnitaires relatifs aux différents corps propres des personnels de la direction des services judiciaires et des juristes assistants, en lien avec le secrétariat général, et conduit les évolutions ; / – met en place un suivi personnalisé des carrières ; / – valorise les compétences et les évolutions des métiers des greffes ; / – est associée au traitement, par le secrétariat général, du contentieux administratif intéressant la sous-direction. ».
Aux termes de l’article 3 de la décision du 30 mars 2023 portant délégation de signature à la direction des services judiciaires du ministère de la justice, régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 2 avril 2023 : « Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, à l’exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des ressources humaines des greffes de la direction des services judiciaires à : / 1. Mme G… A…, adjointe à la sous-directrice des ressources humaines des greffes, conseillère d’administration, dans la limite des attributions de la sous-direction des ressources humaines des greffes ; (…). ». Aux termes de son article 2 : « Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, à l’exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des ressources humaines de la magistrature de la direction des services judiciaires à : / 1. M. E… C…, adjoint à la sous-directrice des ressources humaines de la magistrature, magistrat, dans la limite des attributions de la sous-direction des ressources humaines de la magistrature de la direction des services judiciaires ; ».
Ainsi, en vertu des dispositions précitées, M. E… C…, adjoint à la sous- directrice des ressources humaines de la magistrature de la direction des services judiciaires, et auteur de l’acte contesté, n’était pas compétent pour édicter la décision contestée à l’égard de la requérante, qui était juriste assistante, et relevait de la sous-direction des ressources humaines des greffes. Par suite, Mme D… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 novembre 2023 portant refus d’octroi de protection fonctionnelle doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement, qui annule la décision du 6 novembre 2023 portant refus d’octroi de protection fonctionnelle, en tant qu’elle n’a pas été prise par l’autorité compétente, implique uniquement le réexamen de la situation de l’intéressée. Il y a lieu d’enjoindre à cette même autorité d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés aux quatre requêtes :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation des requêtes nos 2305759, 2305861 et 2306897 relatives au refus implicite de reconnaître l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme D…, ainsi que celles relatives à son placement en congé maladie ordinaire à compter du 16 juin 2023, puis à sa prolongation jusqu’au 17 septembre 2023, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La décision du 6 novembre 2023 de la requête n° 2306882 portant refus d’octroi de protection fonctionnelle est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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