Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2411555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 30 juillet 2025, M. F… D…, représenté par la SELARL BSG Avocats et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 2 avril 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- la décision explicite de rejet attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est entré en France durant l’année 2017, qu’il y réside avec Mme A… B…, avec laquelle il est marié depuis le 23 avril 2008 et qui vit en France depuis le 4 mai 2015, ainsi qu’avec ses quatre enfants nés en 2009, 2014, 2015, 2021, qui y sont scolarisés et y possèdent l’ensemble de leurs repères sociaux et culturels, que sa fille aînée n’a pas vocation à suivre une scolarité en Algérie, qu’il justifie de son intégration professionnelle par l’exercice du métier de mécanicien de septembre 2021 à février 2022 puis à compter de juillet 2023 et d’une formation en mécanique automobile, qu’il justifie de ses ressources propres, d’un logement autonome, de la maîtrise de la langue française, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que son épouse et sa fille aînée ont vocation à obtenir un titre de séjour et les trois autres enfants ont vocation à devenir français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… E…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 27 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé le 12 juin 2025 à M. D… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté du 12 juin 2025 doit être écarté.
En troisième lieu, il est constant que M. D…, ressortissant algérien né le 7 avril 1981, est entré irrégulièrement en France entre décembre 2017 et janvier 2018. Le requérant soutient qu’il est entré en France durant l’année 2017, qu’il y réside avec Mme A… B…, de nationalité algérienne, avec laquelle il est marié depuis le 23 avril 2008 et qui vit en France depuis le 4 mai 2015, ainsi qu’avec ses quatre enfants nés en 2009, 2014, 2015 et 2021, qui y sont scolarisés et y possèdent l’ensemble de leurs repères sociaux et culturels, que sa fille aînée n’a pas vocation à suivre une scolarité en Algérie, qu’il justifie de son intégration professionnelle par l’exercice du métier de mécanicien de septembre 2021 à février 2022 puis à compter de juillet 2023 et d’une formation en mécanique automobile, qu’il justifie de ses ressources propres, d’un logement autonome, de la maîtrise de la langue française, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que son épouse et sa fille aînée ont vocation à obtenir un titre de séjour et les trois autres enfants ont vocation à devenir français. Toutefois, le requérant ne justifie d’aucune autorisation de travail, n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle dans son pays d’origine, et rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressé, dont l’épouse se maintient irrégulièrement en France depuis 2023, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Algérie, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 12 juin 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant et la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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