Rejet 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2511818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 juillet et 22 juillet 2025, Mme H B et M. F A, agissant en leur nom propre ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs, à savoir M. C A, Mme E A, M. I A et M. G A, et Mme D A, leur fille majeure, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, présenté le 29 avril 2025, contre les six décisions de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) du 27 mars 2025 refusant de délivrer à M. F A, à Mme D A et aux quatre enfants mineurs C A, E A, I A et G A, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, en qualité de membres de famille de réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation des demandeurs de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée au conseil J B, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, dans le cas où l’aide juridictionnelle serait accordée à Mme B ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme B, qui est particulièrement vulnérable à raison du syndrome post-traumatique dont elle souffre, est séparée de son conjoint et de ses enfants alors que ceux-ci ont accompli toutes diligences pour obtenir un visa, que le jeune I souffre d’une maladie génétique qui nécessite un traitement qui n’est pas disponible en Mauritanie et qui justifie de le rapprocher de sa mère, et que le refus de visa qui leur est opposé est entaché d’une illégalité manifeste.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— les décisions de l’autorité consulaire française à Nouakchott et la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France méconnaît les dispositions combinées des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article 47 du code civil auquel renvoie l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le principe d’unité de la famille, et elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait, dès lors que Mme B justifie de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien familial avec eux ;
— la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de protection de l’unité familiale garanti par les stipulations de l’article 16-3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et de l’article 23-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ainsi que le droit au regroupement familial, érigé en principe général du droit ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni la condition d’urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l’espèce.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée sous le n° 2511784 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique du mercredi 23 juillet 2025 à 09h30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— les observations de Me Danet, représentant les intérêts J B, de M. A et J A, en présence J B ;
— les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, dûment muni d’un pouvoir à cet effet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 1er décembre 1978, de nationalité mauritanienne, a été admise au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 janvier 2024. Le 8 mai 2024, son époux, M. F A, né le 17 juin 1969, leur fille majeure, Mme D A, née le 5 septembre 2006, et leurs quatre enfants mineurs, à savoir M. C A, né le 7 septembre 2008, Mme E A, née le 21 février 2011, M. I A, né le 28 février 2013, et M. G A, né le 17 décembre 2015, tous de nationalité mauritanienne, ont déposé des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie), qui les a rejetées par six décisions du 27 mars 2025. Par leur requête, Mme B, son époux et leur fille aînée demandent la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 29 juin 2025, confirmant le rejet des six demandes de visa concernées.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
5. Il résulte de l’instruction, ainsi que le précise le ministre de l’intérieur en défense, que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est fondée sur la circonstance que les demandeurs ne justifient pas, par les documents présentés à l’appui de leur demande de visa, de leur identité ni de leur lien familial avec la réunifiante, Mme B, compte tenu des anomalies entachant les actes de naissance des intéressés au regard du code civil mauritanien et de l’absence de tout jugement supplétif susceptible d’y suppléer. En l’état de l’instruction, compte tenu des pièces versées aux débats, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 47 du code civil est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement la demande de visas présentée, au titre de la réunification familiale, par M. F A, Mme D A, et les quatre enfants mineurs J Mme B et M. A.
6. Par ailleurs, eu égard à la séparation J B, admise en 2024 au statut de réfugiée, d’avec son mari, sa fille majeure et ses quatre enfants mineurs, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement la demande de visas présentée pour l’époux et les enfants J B.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. La présente ordonnance implique, pour son exécution, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danet de la somme de 800 euros au titre des dispositions susvisées, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et de l’admission définitive J B, sa cliente, au bénéfice de l’aide juridictionnelle définitive. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement la demande de visas présentée, au titre de la réunification familiale, par M. F A, Mme D A, M. C A, Mme E A, M. I A et M. G A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa des personnes citées à l’article 2 ci-dessus dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive J B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Danet une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H B, M. F A et Mme D A, à Me Danet et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. VAUTERINLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Jurisprudence ·
- La réunion ·
- Préjudice ·
- Service
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Sérieux ·
- Revenu
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Belgique ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Afghanistan ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Ressort ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Menace de mort ·
- Territoire français ·
- Astreinte ·
- Menaces
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Sécurité publique ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Citoyen ·
- Ordre public
- Grève ·
- Abandon de poste ·
- Pouvoir exécutif ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Cadre ·
- Tribunaux administratifs
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Impôt ·
- Économie ·
- Faute commise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.