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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2517900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ni Ghairbhia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer une demande de carte de résident ou, à défaut, une demande d’admission exceptionnelle au séjour ou, à titre infiniment subsidiaire, de débloquer son compte démarches simplifiées afin de lui permettre de cocher la case « dépôt de demande de renouvellement de carte de résident 10 ans » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 980 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. M. A, ressortissant américain né le 25 octobre 1942, entré en France en 1990, a été muni d’une carte de résident valable jusqu’au 29 mai 2021. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, âgé de 83 ans et résident en France depuis plus de 35 ans, s’est trouvé, du fait de la période de covid, dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de sa carte de résident qui a expiré le 29 mai 2021. Il a tenté en vain, à plusieurs reprises, de contacter la préfecture de police pour l’informer des difficultés qu’il rencontrait dans le renouvellement de sa carte de résident. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce renouvellement. M. A justifie ainsi de l’utilité de la mesure sollicitée et de l’urgence particulière de sa situation. En outre, la demande présentée par M. A devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et de le munir, si son dossier est complet, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et de le munir, si son dossier est complet, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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