Confirmation 5 février 2007
Infirmation 15 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 janv. 2007, n° 2005004884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2005004884 |
Texte intégral
CRG PAGE 1
-
SCP HOURBLIN-PAPAZIAN TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SCP BRODU CICUREL
MEYNARD
JUGEMENT PRONONCE LE MARDI 23 JANVIER 2007
SEPTIEME CHAMBRE
24/01/2005
RG 2005004884
ENTRE : 1°) SOCIETE PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS société anonyme de droit belge siège social 40/42
rue Hermann DEBROUX 1160 BRUXELLES (L) et […] encore
(L), domiciliée chez Maître E F, […] et encore […]
[…], représentée par son Président du
Conseil d’Administration, Monsieur G X
2°) Monsieur I Y, demeurant […]
3°) Monsieur N de Z, demeurant
[…]
G
PARTIES DEMANDERESSES assistées de Maître Antoine
F Avocat (du Cabinet BEAUSSIER F
MARECHAL) et comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN
Avocats, J017
ET : SOCIETE AEDIAN CONSULTING société par actions simplifiées RCS de PARIS B 340 942 416 siège
-
social 14 rue Ballu 75009 PARIS, anciennement B
C société anonyme siège social […]
[…], représentée par son Président
Directeur Général Monsieur P-Q R
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Pierre VIOLET
Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD
Avocats, P240
CAUSE JOINTE ET JUGEE A :
02/05/2006
RG 2006023205
ENTRE : 1°) SOCIETE PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS société anonyme de droit belge siège social 40/42
-
rue Hermann DEBROUX 1160 BRUXELLES (L) et
[…]
(L), domiciliée chez Maître E F, […] et encore […]
[…], représentée par son Président du LEGREFFIER:
Conseil d’Administration, Monsieur G X
-
2°) Monsieur I Y, demeurant […]
3°) Monsieur N de Z, demeurant
[…]
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Jugement du 23/01/2007
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PARTIES DEMANDERESSES assistées de Maître E
F Avocat (du Cabinet BEAUSSIER F
MARECHAL) et comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN
Avocats, J017
société anonyme RCS de PARIS ET : SOCIETE B siège social […]
PARIS
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Pierre VIOLET
Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD
Avocats, P240 L
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
Le 17 décembre 2003, la société anonyme B C, maintenant B CONSULTING, a fait l’acquisition, à effet du 1er janvier 2004, de la totalité des mille actions d’une société de conseil «K SAS », filiale française de la société de droit belge
PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS, ci-après dénommée « K L»>.
Ces différentes entités exerçaient une activité de conseil, K SAS étant spécialisée dans le pilotage de grands projets pour le secteur bancaire et les services publics.
Les cédants étaient :
900 actions K L
Monsieur I Y O actions
Monsieur N de Z 47 actions
Monsieur P-S A 23 actions
●
Le paiement de la transaction comprenait, entre autres modalités, le paiement d’une somme de 2 500 000 euros (2 500 euros par action) au jour du transfert de la propriété des titres et un complément de prix susceptible d’être payé 3 mois après la clôture au O juin 2006 de l’exercice 2005-2006, en fonction du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation afférents à cet exercice.
Ce complément de prix devait être réparti entre les cédants à raison de 70% pour K
L et 15% pour chacune des personnes physiques.
De plus, les dirigeants de K SAS, nommément Monsieur X, président du Directoire de
K SAS, ainsi que Messieurs Y, de Z et A, conservaient leurs postes
à la tête de la société.
Mais des désaccords ont rapidement surgi qui ont conduit à l’éviction de Monsieur X et au licenciement de Messieurs Y et de Z, décisions dont les suites contentieuses restent pendantes. n’a été versé aux vendeurs. COPE C 2008 aucun complément de prix Enfin, K SAS ayant été absorbée par B au O
LE GRENER:
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C’est dans ces circonstances qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
Par deux assignations successives des 21 décembre 2004 et 20 mars 2006, K L,
Monsieur Y et Monsieur de Z ont cité la société anonyme B
C, maintenant B CONSULTING, puis la société anonyme à directoire et conseil de surveillance B, ci-après dénommée ensemble « B », à comparaître devant ce Tribunal, pour, les deux affaires étant jointes, y être condamnées conjointement, solidairement ou, à défaut, in solidum, à leur payer respectivement les sommes de :
à K L: 2 402 918 euros,
●
à Monsieur Y: 514 911 euros,
à Monsieur de Z: 514 911 euros ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire et les entiers dépens étant requis.
Par conclusions des 28 juin 2005 et 24 janvier 2006, B demande au Tribunal de : au visa des articles 648 et 649 du nouveau code de procédure civile, déclarer nulle l’assignation délivrée à la requête de K L, au visa de l’article 1134 du Code Civil, déclarer Messieurs Y et de Z irrecevables
●
en leur action,
à titre subsidiaire, déclarer K L mal fondée en son action,
●
à titre très subsidiaire, ordonner à K L de communiquer sous astreinte le rapport
● spécial et le business plan associés établis en 2001 et conduisant à évaluer K SAS à la somme de 7.622.500 euros, condamner les demanderesses à lui payer les sommes de un euro à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, les entiers dépens étant requis.
Par conclusions récapitulatives du 21 mars 2006, K L, Monsieur Y et Monsieur de Z réitèrent leurs premières demandes, sauf celle fondée sur l’article 700 qu’ils portent à 8 000 euros.
La clôture des débats ayant été prononcée à l’issue de l’audience du juge rapporteur du 7 novembre 2006, après que les parties aient été entendues, celles-ci ont été informées que, les deux instances étant jointes, un seul jugement contradictoire en premier ressort serait publiquement rendu le 12 décembre 2006, date ensuite reportée au 23 janvier 2007.
DISCUSSION
Moyens des parties
K L, Monsieur Y et Monsieur de Z, demandeurs, soutiennent en substance que B les a délibérément spoliés du complément de prix convenu en empêchant K SAS de réaliser ses objectifs, d’abord en décapitant la société, puis en la faisant disparaître, commercialement puis juridiquement.
COPIE CERTIFE CONFORME
LE GREFIER:
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Selon eux, ce sont les excellents résultats de K SAS, notamment pour le premier trimestre (juillet-septembre) de l’exercice 2004-2005, qui ont fait prendre conscience à B du risque d’avoir à acquitter un complément de prix 8 à 10 fois plus important que prévu.
De ce fait, c’est dès 2004 que la disparition de K SAS aurait été organisée, comme le démontrent les faits suivants : gel des embauches dès la mi-2004;
●
révocation et licenciement des principaux dirigeants ; publication, le 29 novembre 2004, d’une annonce légale faisant état d’un transfert universel de
●
patrimoine ; dès décembre 2004, la dénomination de K SAS, connue des clients, est changée en
< B Consulting »> ;
B répond aux appels d’offres à la place de K SAS.
●
Effective au O juin 2005, l’absorption de K SAS contrevenait au contrat de cession de titres dont l’article 2.1. stipulait : « pour permettre le paiement d’un éventuel complément de prix, suivant les modalités ci-après définies, l’acquéreur s’oblige à maintenir la personne morale de la société jusqu’à la date du O juin 2006 au plus tôt ».
De fait, cette absorption a rendu impossible le calcul du complément de prix, fondé sur le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation propres à cette entité.
Ces fautes sont la cause directe du préjudice subi par K L, qui n’a reçu de la vente de K SAS que la somme de 2 500 000 euros.
Or, sur la base des objectifs contractuels, le complément de prix aurait dû être de :
(((0,33 x 8 197 931 x 1,178) + (3,52 x 901 772 x 4,176) /2) -2 500 000) = 5 721 235 euros.
Et, même en faisant l’hypothèse que ce complément de prix prévisionnel ne soit atteint qu’à hauteur de 60%, c’est une somme de 3 432 741 euros que les cédants sont en droit d’obtenir
d’B.
B, défenderesse, soutient successivement que :
L’assignation doit être déclarée nulle, l’adresse indiquée dans ce document < 40/[…]
Hermann Debroux – 1160 BRUXELLES (L) » n’étant pas celle du siège social de K L si l’on considère que le courrier envoyé à cette adresse revient avec la mention
NPAI ».
Messieurs Y et de Z sont irrecevables en leur action tant qu’une décision passée en force de chose jugée n’aura pas statué sur leurs demandes tendant à remettre en cause la gravité des motifs ayant présidé à leurs licenciements respectifs.
Sur le fond, les faits sont tout autres que ceux résultant de la description caricaturale qui est faite d’une société sabordant l’acquisition récente et onéreuse qu’elle vient de faire d’une entreprise, pour éviter à terme de payer aux anciens actionnaires un complément de prix, qui en toute hypothèse, ne lui aurait rien coûté puisque ce complément aurait été autofinancé par
l’amélioration des résultats. COPIE CERTIFIDE CONFORME
GRIFFIER:g LE
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En particulier :
Les projections des demandeurs sur ce qu’aurait dû être le complément de prix à payer par
●
B sont totalement irréalistes au vu de l’effondrement de l’activité constatée au second semestre 2004, avec 11 clients actifs en décembre 2004 contre 14 en juillet ; Il n’y a pas eu « gel des embauches », bien au contraire : là où le budget de K SAS prévoyait cinq embauches de consultants, 10 personnes ont été recrutées, à l’initiative de Monsieur X, resté président de la société, ceci conduisant, eu égard à l’effondrement du carnet de commandes, à un doublement du taux d’intercontrat, c’est à dire d’inactivité, de 8% en juillet 2004 à 15% en novembre;
L’éviction des précédents dirigeants de K SAS, qu’il était d’abord prévu de conserver, a été
●
rendue nécessaire par leur propre comportement: Monsieur X, président de la société, s’est avéré totalement incapable de s’intégrer, continuant de considérer l’entreprise qu’il avait cédée comme sa chose propre, continuant à la gérer à sa guise, en acceptant seulement quelques contraintes marginales découlant de l’appartenance nouvelle au groupe, mais en manifestant .un refus acharné d’intégration; Monsieur de Z, associé en charge du secteur public, n’a pas été licencié pour mettre en difficulté K SAS, mais parce qu’il était en état d’insubordination permanente depuis le départ de Monsieur X; de même Monsieur Y, en charge du secteur finance, tenait des propos négatifs et dénigrants tant à l’égard du nouveau Président qu’à ceux de la société, des discours inquiétants auprès des clients, et ne respectait pas les procédures ;
La fusion absorption de K SAS par sa société mère ne présentait que des avantages en termes d’image, de ressources humaines, d’économies, et en termes commerciaux ; il ne pouvait y avoir de préjudice pour les cédants, la comptabilité analytique permettant de calculer précisément les deux paramètres du complément de prix : le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation, et les comptes étant audités tous les six mois par deux cabinets de commissaires aux comptes; au contraire, l’opération avait, en année pleine, un impact positif sur le complément de prix à hauteur de 342 316 euros;
Contractuellement, le droit à un complément de prix reste éventuel; ainsi l’article 2.3. de la Section 1 du contrat exclut toute hypothèse de paiement d’un éventuel complément de prix au cas où Monsieur X, Monsieur de Z ou Monsieur Y auraient été respectivement révoqués ou licenciés pour faute grave avant le O juin 2006; et ces deux derniers ayant été licenciés pour faute grave sont donc irrecevables dans leur demande aussi longtemps qu’il n’aura pas été statué sur les recours qu’ils ont formés ;
Motifs de la décision
Sur l’exception de nullité à l’encontre de K L
Il n’est pas contesté que l’incident de communication invoqué au soutien de l’exception, consécutif au déménagement du siège de K L, est maintenant réglé, de sorte que cette irrégularité de forme est désormais couverte, la défenderesse ne rapportant d’ailleurs pas la preuve d’un éventuel préjudice.
En conséquence, le Tribunal dira l’exception de nullité recevable mais mal fondée.
Sur la recevabilité de Monsieur de Z et de Monsieur Y
Les parties s’accordant sur le fait qu’il ne pourra être statué sur les demandes de Monsieur de
Z et de Monsieur Y qu’après que les procédures prud’homales engagées par
COPIE CERTIFIDE CONFORM
LE GREFIER:
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ceux-ci auront reçu une solution définitive, le Tribunal surseoira à statuer s’agissant des demandes de Monsieur de Z et de Monsieur Y.
Sur les faits et arguments nouveaux de la défenderesse
B a cru bon d’accompagner ses pièces non pas, comme il est habituel, du texte de ses dernières conclusions, mais d’un texte tout autre où elle invoque des faits et des arguments nouveaux.
En particulier, elle communique la copie d’une assignation en concurrence déloyale qu’elle aurait déposée auprès de ce Tribunal (15ème Chambre) le 20 juillet 2006 à l’encontre de différentes sociétés et personnes, dont notamment Monsieur X, Monsieur de Z et
Monsieur Y.
Reprenant les mêmes faits d’où le présent litige est né, B décrit dans cette assignation et dans les commentaires qui l’accompagnent ce qu’elle qualifie de « formidable escroquerie ». Selon elle, Monsieur X, qualifié de « chef de gang », ne lui aurait vendu
K SAS que pour la vider aussitôt de sa substance, clients, contrats et collaborateurs, au profit d’une nouvelle structure créée par lui, tout en se ménageant la possibilité d’un complément de prix, objet du présent litige.
Interrogée à l’audience du juge rapporteur sur l’apparente connexité entre cette nouvelle instance et le présent litige et l’intérêt que pourrait présenter une jonction entre les deux affaires, B a rejeté cette solution, soutenant qu’il est préférable que les deux affaires soient traitées séparément et invoquant le fait que les parties en cause ne sont pas identiques. Les demandeurs se sont exprimés dans le même sens.
Or, si l’article 367 du nouveau code de procédure civile confère au juge, « à la demande des parties ou d’office », la possibilité mais non l’obligation d’ordonner la jonction, encore faut-il qu’il existe entre les litiges « un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Dans le cas d’espèce, où les deux instances en cours portent respectivement, l’une sur le droit de K L et consorts, par application de la convention de transfert d’actions du 17 décembre 2003, à un éventuel complément de prix et, l’autre, sur l’attribution éventuelle à
B de dommages intérêts du fait d’actes de concurrence déloyale, un tel lien n’est pas établi, rien n’indiquant qu’il y ait un risque de contrariété des décisions susceptibles d’être prises de part et d’autre.
Mais, à défaut de les joindre, il importe que les deux instances restent strictement distinctes.
En conséquence, et s’agissant de la présente action en paiement d’un éventuel complément de prix, introduite les 21 décembre 2004 et 20 mars 2006, le Tribunal écartera toute référence à
l’instance en concurrence déloyale introduite par B le 20 juillet 2006, pour ne retenir que les faits et arguments exposés par cette dernière dans ses écritures des 28 juin 2005 et 24 janvier 2006. COPIE CERTINEE CONFORME
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Sur le fond
Le litige, circonscrit ainsi qu’il vient d’être exposé, se résume à déterminer si B a commis des fautes au regard des obligations contractuelles que lui imposait le contrat de cession de titres du 17 décembre 2003 et, dans l’affirmative, si ces fautes ont causé aux demandeurs un préjudice indemnisable.
S’agissant du grief visant la révocation et le licenciement des principaux dirigeants de K SAS, la convention de transfert d’actions du 17 décembre 2003 imposait à B deux obligations : l’article 6 du Préambule stipulait que « Monsieur G X est maintenu dans ses fonctions de Président de la société (K SAS) », et l’article 3.2.1. : « L’acquéreur se porte fort de la nomination de Monsieur G X, par le conseil de surveillance, au cours de sa réunion du 20 janvier 2004, en qualité de membre du directoire (de B), comme directeur en charge du développement des opérations transversales du groupe ».
Aucune durée n’étant spécifiquement attachée à chacune de ces deux obligations, on peut raisonnablement en déduire qu’elles valaient au moins pour la période où la convention imposait le maintien de la personne morale de K SAS, soit « jusqu’à la date du O juin
2006 au plus tôt », selon l’article 2.1.
Sans doute, une éviction prématurée de Monsieur X était-elle possible, à certaines conditions évoquées par l’article 2.3: « Aucun complément de prix ne sera dû à K L dans l’hypothèse où, d’ici au O juin 2006, Monsieur G X ne ferait plus partie des effectifs du groupe B, pour les raisons suivantes : 1/ il n’occuperait plus au sein du groupe aucune fonction salariale, après avoir fait l’objet d’un licenciement pour faute grave ou lourde; 2/ il ne serait plus investi d’aucun mandat social après avoir été révoqué, pour des motifs traduisant des agissements actifs ou des abstentions gravement contraires aux intérêts du groupe B et/ou de la société ».
Mais, aucune « faute grave ou lourde », aucun « motif traduisant des agissements actifs ou des abstentions gravement contraires aux intérêts du groupe B et/ou de la société »
n’a été invoqué à l’encontre de Monsieur X, au moins dans le cadre de la présente instance.
Le seul grief exprimé par B est, on l’a vu, que Monsieur X, président de la société, se serait avéré totalement incapable de s’intégrer.
Mais une telle difficulté, au demeurant aisément prévisible du fait de la différence de culture des deux entreprises, attestée par le compte rendu circonstancié d’un entretien que Monsieur
Gardie, président du conseil de surveillance d’B, a eu le 8 septembre 2004 avec Monsieur X, est sans portée pratique pour ce qui regarde le présent litige, ne suffisant pas
à caractériser un manquement de Monsieur X au regard du contrat.
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LE GREFFIER.
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S’agissant du grief visant l’absorption de K SAS au O juin 2005
Rapidement mise en place, puisque publiée dès le 29 novembre 2004, soit environ un mois après l’éviction de Monsieur X, la fusion-absorption de K SAS par B a été officialisée au O juin 2005.
B justifie cette initiative par la forte détérioration de l’activité et des résultats de K SAS durant le second semestre de 2004, détérioration contestée par les demandeurs, ainsi que par les synergies susceptibles d’en résulter.
Mais, à l’évidence, il s’agit là d’un nouveau manquement aux obligations contractuelles contractées par B, l’article 2.1 de la convention disposant que : « Pour permettre le paiement d’un éventuel complément de prix, suivant les modalités ci-après définies, l’acquéreur s’oblige à maintenir la personne morale de la société jusqu’à la date du O juin 2006 au plus tôt »>.
Sur le lien de causalité
Les différentes obligations évoquées ci-dessus, prises ensemble, forment à l’évidence un dispositif contractuel cohérent tendant à garantir le maintien, à la fois de Monsieur X en tant que président et de la société K SAS en tant que personne morale, en vue d’atteindre des objectifs chiffrés favorables aux deux parties: B au travers d’une performance accrue de la société qu’elle venait d’acquérir, les demandeurs au travers d’un important complément de prix.
B fait aujourd’hui grief à Monsieur X de s’être « refusé à admettre que K ne lui appartenait plus et que, bien que maintenu dans son mandat de Président, il se devait de diriger son ancienne entreprise non plus comme il l’entendait mais selon les canons imposés par la situation du groupe cessionnaire ».
Mais une approche aussi réductrice contrevient à l’article L.227-8 du code de commerce qui reconnaît au président d’une société par actions simplifiée « les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l’objet social ».
Et elle est contraire à l’intention commune des parties à la convention, telle que résumée ci dessus, qui impliquait, non pas que Monsieur X s’adapte aux « canons imposés par la situation du groupe cessionnaire », mais qu’il fasse en sorte que K SAS atteigne les objectifs convenus par les moyens qu’il était de sa fonction de déterminer et d’organiser.
Donc, en mettant un terme, très prématurément, aux deux fondements du dispositif contractuel, le mandat de Monsieur X et l’indépendance de K SAS, B a non seulement transgressé les obligations qu’elle avait librement souscrites ; elle a aussi et surtout empêché que puisse être mesurée objectivement la capacité de K SAS, sous la direction de
Monsieur X, à atteindre les objectifs qui lui avaient été assignés d’un commun accord.
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En d’autres termes, les vendeurs ont été spoliés, du fait d’B, des résultats qu’ils pouvaient légitimement attendre de K SAS, dès lors que celle-ci continuait d’être gérée par les hommes et avec les méthodes qui en avaient, jusque là, fait le succès.
Ces résultats auraient-ils été meilleurs ou pires que ceux qu’annonce aujourd’hui B ? Il est bien entendu impossible de le déterminer après coup. Il s’agit là de la perte d’une chance de réussite dont le caractère réel et sérieux doit s’apprécier au regard de sa probabilité de succès (Cass. Civ. 1 – 4 avril 2001).
C’est ce qui sera examiné ci-après.
Sur le quantum
Le calcul des demandeurs, qui aboutit à un complément de prix de 3 432 740 euros, repose sur l’hypothèse que K SAS aurait dû atteindre à l’échéance du O juin 2006, 60% des objectifs qui lui avaient été assignés contractuellement.
Cette hypothèse s’avère invérifiable, ceci du fait d’B qui, dès la fin de 2004, a choisi
d’intégrer K SAS à sa propre structure.
Certes, B produit aujourd’hui des chiffres tirés d’une comptabilité analytique réputée isoler la réalité économique de K SAS. Mais leur objectivité est douteuse. En effet, établis de façon non contradictoire, ces chiffres ne sauraient donner une image fidèle d’une entité profondément transformée par les transferts de contrats et/ou de personnels que la recherche de synergies a conduit B à pratiquer, dès avant la fusion, entre les deux sociétés de conseil, et que seule le maintien entre elles d’une véritable « muraille de Chine » aurait pu garantir.
Surtout, ils ne peuvent refléter ce qu’aurait produit le maintien de Monsieur X et de son équipe à la tête de la société, continuant de gérer celle-ci comme ils l’avaient fait jusque là.
Cependant, pour conforter leur thèse, les demandeurs développent deux arguments : l’un se réfère à une évaluation de K SAS à hauteur de 7 622 500 euros, réalisée en 2001 par un cabinet spécialisé ; l’autre s’appuie sur trois transactions comparables intervenues, elles aussi, en 2003 et qui feraient apparaître, selon les vendeurs, des valorisations comprises entre 82 et 98% du chiffre d’affaires des sociétés cédées. Appliqués au chiffre d’affaires de K SAS de
2003, soit 5,8 millions d’euros, ces pourcentages conduiraient à valoriser celle-ci entre 4,64 et
5,8 millions d’euros.
Curieusement, B polémique longuement sur le premier argument, mais ne conteste rien du second, pourtant de beaucoup le plus pertinent.
En effet, face à l’impossibilité de recréer ce qu’aurait pu être l’évolution de K SAS sous la direction de Monsieur X, il convient d’en revenir à la logique de ce type de transaction : le mécanisme du complément de prix a pour objet, à défaut d’accord sur un prix ferme, de fournir aux parties une solution où chacune trouve, normalement, son compte l’acheteur est COPIE CERTIFIER CONFORME
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protégé contre une évolution défavorable, cependant que le vendeur est intéressé à une évolution favorable de la société cédée.
Or, puisque, par la faute d’B, le mécanisme contractuel du complément de prix n’a pu fonctionner dans les conditions convenues, le prix applicable à la transaction initiale doit être recherché par référence aux transactions comparables.
C’est pourquoi, à partir des transactions comparables citées par les demandeurs et non contestées par B, le Tribunal retiendra un pourcentage moyen de 91% qui, appliqué au chiffre d’affaires de K SAS de 2003, soit 5 800 000 millions d’euros, conduit à une valeur de 5 280 000 euros.
Déduction faite des 2,5 millions d’euros payés initialement, le complément de prix dû aux vendeurs s’élève ainsi à la somme de 2 780 000 euros, sensiblement inférieure aux
3 432 740 euros demandés, mais que le Tribunal retiendra comme présentant un caractère réel et sérieux.
K L, seule en cause à ce stade de la procédure, ayant droit à 70% de ce montant aux termes de l’article 2.6 de la convention du 17 décembre 2003, les sociétés B seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 1 946 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
K L ayant dû, pour faire valoir ses droits, exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera B à lui verser l’indemnité demandée de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et condamnera B, qui succombe, aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, l’exécution provisoire sera ordonnée, à charge pour K L de fournir une caution bancaire couvrant, en cas d’exigibilité de leur remboursement, toutes les sommes versées en exécution du présent jugement, outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2005004884 et 2006023205,
Dit l’exception de nullité soulevée par les sociétés B CONSULTING, anciennement
B C, et B à l’encontre de la société de droit belge
PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS recevable mais mal fondée, les en déboute,
Surseoit à statuer sur les demandes formées par Monsieur I M Monsieur
N de Z,
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Condamne in solidum la société B CONSULTING, anciennement B
C, et la société anonyme à directoire et conseil de surveillance B à payer à la société de oit belge PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS, la somme de
1 946 000 euros,
Condamne in solidum la société B CONSULTING, anciennement B
C, et la société anonyme à directoire et conseil de surveillance B à payer à la société de droit belge PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS, la somme de
8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, à charge pour la société de droit belge PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS de fournir une caution bancaire couvrant, en cas d’exigibilité de leur remboursement, toutes les sommes versées en exécution du présent jugement, outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société B CONSULTING, anciennement B
C, et la société anonyme à directoire et conseil de surveillance B aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 82,16 € TTC (dont 12,84 € de TVA), y compris le coût de l’injonction de conclure.
CONFIE lors de l’audience du 3 OCTOBRE 2006 à Monsieur
FERDEGUE en qualité de juge rapporteur
MIS en délibéré le 7 NOVEMBRE 2006
DELIBERE par Madame D et Messieurs CHARTIER et FERDEGUE et prononcé à l’audience publique où siégeaient :
Madame D, Président, Messieurs FERDEGUE, BEACCO,
FAHMY, SCLIA-BALACEANO, SCHOENAHL et FAUQUEUR, Juges, assistés de
Madame LEVASSEUR, Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LEg GREFFIER:
EDITION 11 décembre 2020-14:12:O
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