Annulation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 29 oct. 2024, n° 2402946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A D, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 95 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours :
— elles sont signées par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’admission au séjour au titre de l’asile présentée par M. D, ressortissant turc né le 30 avril 1990, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, bénéficiant à cette fin d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d’un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Si le requérant se prévaut de ses origines kurdes, de ses activités politiques au sein du parti démocratique des peuples et de la perquisition de domicile dont il a fait l’objet, il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses affirmations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut de son intégration socio-professionnelle en France, il n’en justifie pas, de sorte que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
7. Il résulte tout de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Pour les motifs exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois :
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Or, en l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas mentionné dans l’arrêté en litige les considérations de fait sur lesquelles il s’est fondé pour édicter à l’encontre de M. D l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, cet arrêté ne comportant pas d’indication sur la durée de présence sur le territoire français de l’intéressé et sur ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Eu égard à l’annulation prononcée au point 12, l’exécution du présent jugement n’implique pas d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. D un titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois prise le 8 février 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Aymard La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402946
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