Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 oct. 2025, n° 2505158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505158 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Cariou, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-41-538 en date du 19 août 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » ou « Vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
l’arrêté porte atteinte à ses libertés ;
il la prive de toute rémunération dès lors que son récépissé expire dans quelques jours et qu’elle va par suite perdre son travail ;
elle ne pourra plus subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants âgés de 2 et 4 ans qui sont particulièrement vulnérables;
il va mettre fin à l’hébergement dont elle bénéficiait ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté au motif que :
il méconnaît le droit d’être entendu tel qu’il est garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire telle que prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa demande ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
le préfet ne pouvait régulièrement se prononcer sans attendre que la demande d’autorisation de travail ait été instruite ;
il méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est arrivée en France alors qu’elle était mineure et prise en charge en qualité de mineure isolée puis a entrepris des démarches d’insertion ;
il méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile car elle travaille depuis des années dans un métier en tension ;
il méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile car ses contrats de travail ont été régulièrement renouvelés depuis avril 2020 jusqu’au CDI obtenu en 2024 ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est arrivée en France en 2018, y réside depuis 7 ans, est en couple avec M. D…, ressortissant guinéen, avec lequel elle a deux enfants nés en janvier 2022 et le 31 janvier 2024, travaille régulièrement, est insérée et perçoit un salaire moyen mensuel de 1.100 euros ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025 à 9 h 23, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
l’ordonnance n° 2401396 du 30 avril 2024 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de de l’arrêté du 12 février 2024 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligations de remise de ses documents d’identité ou de voyage et de présentation aux autorités de police et a enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation de Mme C… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler au motif que le moyen tiré de l’absence d’examen de la demande dont le préfet de Loir-et-Cher était saisi sur le fondement des articles L. 423-22 ou L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraissait, dans l’état de l’instruction, seul de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour ;
la requête n° 2505156 enregistrée le 29 septembre 2025 par laquelle Mme C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 19 août 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
la décision n° 22030840 du 4 novembre 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de Mme C… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile présentée pour sa fille mineure, Mme B… D… ;
la décision n° 24017730 du 16 janvier 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile présentée pour sa fille mineure, Mme A… D… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention entre la République française et la République de la Côte d’Ivoire signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deliancourt pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 9 octobre 2025 à 11 h 30.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 11 h 30 le rapport de M. Deliancourt, juge des référés.
Mme C… n’était ni présente, ni représentée.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 35.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 15 septembre 2001 à Daloa (Côte d’Ivoire), est entrée en France le 9 avril 2018 alors qu’elle était mineure puisqu’âgée de 16 ans et a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (AES) à la suite d’une ordonnance du tribunal pour enfants près le tribunal judiciaire d’Auxerre du 19 avril 2018. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » par arrêté du 14 avril 2020 valable du 18 mai 2020 au 17 mai 2021 dont elle a sollicité le renouvellement le 8 avril 2021. Par arrêté du 12 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande. L’exécution de cet arrêté a été suspendu par l’ordonnance susvisée du juge des référés du 30 avril 2024, laquelle enjoignait également au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C…. Par arrêté n° 2025-41-538 en date du 19 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il emporte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme C… a déposé le 26 septembre 2025 une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 août 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé à Mme C… le renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2025 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais en litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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