Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 avr. 2026, n° 2603334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme C… D… épouse B…, représentée par Me Ghettas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée en ce qu’elle demande la suspension d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; la décision méconnaît méconnait l’article 6 §5 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2603333 par laquelle Mme D… épouse B…, demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 30 avril 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Ghettas, représentant Mme D… épouse B…, qui confirme ses écritures ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, née le 6 octobre 1992, de nationalité algérienne, a épousé, le 17 janvier 2022 en Algérie, M. A… B…, naturalisé français par décret du 29 juin 2023. Elle est entrée en France le 15 février 2024 et a été admise au séjour le 4 septembre 2024. Son dernier titre de séjour étant valable jusqu’au 3 septembre 2025, elle a sollicité, le 1er juin 2025, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par un décret du 20 octobre 2025, M. B… s’est vu retirer la nationalité française et par un arrêté du 20 mars 2026, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de Mme D… tendant au renouvellement de son titre de séjour. Mme D… épouse B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603334 présentée par Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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