Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2304492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 26 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur dès lors qu’il n’est pas établi que sa signataire bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature régulièrement consentie par la préfète et ayant été publiée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait alors qu’il a fourni en réponse à la mise en demeure du 22 septembre 2023 son titre professionnel et qu’il justifie désormais d’un niveau B1 pour la compréhension orale et écrite du français et des niveaux B2 pour l’expression orale et A2 pour l’expression écrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Breton, assistant M. A…, ainsi que celles de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par un courrier du 22 septembre 2023, le service instructeur l’a mis en demeure de produire les documents listés en annexe de cette lettre afin de compléter sa demande. Par une décision du 31 octobre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… C…, responsable de la plateforme « naturalisation » de la préfecture de l’Oise, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 23 octobre 2023 de la préfète de l’Oise régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans l’Oise.
En deuxième lieu, les décisions de classement sans suite n’entrent pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et ne présentent pas non plus le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret également dans sa rédaction alors applicable : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9: (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article (…). »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été destinataire d’une mise en demeure du 22 septembre 2023 par laquelle les services de la préfecture de l’Oise ont sollicité de sa part la production, avant le 22 octobre 2023, de plusieurs documents listés en annexe à ce courrier, notamment soit un diplôme d’études en langue française de niveau B1 ou supérieur soit un titre professionnel de niveau 3 ou supérieur, inscrit au registre national des certifications professionnelles. Si le requérant soutient avoir adressé le 5 octobre 2023 aux services préfectoraux un livret de certification de 2017 concernant un titre professionnel de niveau 4 et que ce document lui a été retourné avec la mention « (…) non valable », il ressort de cette pièce que celle-ci ne faisait qu’attester que l’intéressé avait validé l’une des trois compétences requises pour l’obtention du titre professionnel de niveau 4 « technicien en électricité et automatismes du bâtiment » mais ne s’était pas encore vu délivrer ce titre. Si M. A… soutient qu’il justifie désormais d’un niveau B1 pour la compréhension orale et écrite du français et des niveaux B2 pour l’expression orale et A2 pour l’expression écrite, il ressort des pièces du dossier que l’attestation correspondante a été délivrée le 15 avril 2024, soit postérieurement à l’intervention de la décision attaquée dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de l’erreur de fait invoquée par le requérant ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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