Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2418278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté 3F du 10 décembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route au regard de la gravité de l’infraction et de son comportement routier antérieur ;
- a été pris en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 224-2 du code de la route en retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu précis d’infraction ;
- a été pris sans procédure contradictoire et en l’absence d’urgence en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 9 décembre 2024 à 8h15 sur le territoire de la commune de Dambron, Mme B… A…, née le 19 juin 1966, a commis un excès de vitesse en roulant à une vitesse retenue de 141 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire de la requérante. Par sa requête, Mme A…, demande l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a décidé de suspendre, pendant une durée de cinq mois, son permis de conduire.
Aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. »
En premier lieu, par arrêté n°62-2024 du 29 mai 2024, régulièrement publié, le préfet d’Eure-et-Loir a délégué à Mme C…, cheffe du pôle titres au bureau du contentieux interministériel et des titres, la signature des actes relatifs aux permis de conduire et notamment les décisions de suspension du permis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée, qui vise notamment les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, indique que Mme A… a fait l’objet le 9 décembre 2024 à 8h15 sur le territoire de la commune de Dambron, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en raison d’un dépassement d’un dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, soit 141 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée et le moyen soulevé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
S’il est constant que le préfet n’a pas sollicité les observations de Mme A… avant de prendre la décision en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que le comportement de la requérante, du fait du dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, présentait un danger important pour elle-même et pour autrui. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par l’intéressée, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’irrégularité en suspendant le permis de conduire de l’intéressée, sans l’avoir préalablement mise à même de présenter des observations dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, si Mme A… soutient que le préfet d’Eure-et-Loir a inexactement appliqué les dispositions de L 224-2 du code de la route précitées en procédant à une suspension de son permis de conduire, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle ait auparavant fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire ou de retrait de point ou de tout autre type d’infraction. Toutefois, d’une part, il ressort du relevé d’information intégral de la requérante que celle-ci a commis trois infractions en 2022 et 2023 ayant donné lieu au retrait de quatre points sur son titre de conduite et, d’autre part, compte tenu de la gravité de l’infraction commise et de l’urgence caractérisée et développée au point précédent, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas, alors même qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une précédente décision de suspension de son permis de conduire, pris une mesure disproportionnée à la protection de la sécurité publique et n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, en suspendant provisoirement le permis de conduire de Mme A… pour une durée de cinq mois.
En cinquième lieu, si la requérante soutient que la mention, dans la décision en litige, d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans autre précision quant au lieu précis de l’infraction, ne permet pas de s’assurer du respect des dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, respectivement hors et en agglomération, ce moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. En tout état de cause, Mme A… n’établit ni même n’allègue que la vitesse maximale n’était pas, en application de l’article R. 413-2 du code de la route, limitée à 90 km/h sur la voie de circulation de la commune de Dambron où elle a été contrôlée à 141 km/h le 9 décembre 2024 à 8h15.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur
.
Copie sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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