Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2024, n° 2403577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 mars et 4 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 10 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur (…) ».
3. Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. »
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte « mobilité inclusion ». Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
5. A l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, Mme B…, qui a répondu à la demande du tribunal tendant à ce qu’elle motive sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, soutient être limitée dans ses déplacements quotidiens et sujette à des douleurs dans l’accomplissement de ceux-ci, causées par la maladie de Verneuil, l’arthrose ainsi que le diabète dont elle est atteinte. L’intéressée ajoute avoir subi une sigmoïdectomie ainsi qu’une intervention chirurgicale pour un méningiome du nerf optique. Toutefois, et sans minimiser le retentissement de ces pathologies sur la vie quotidienne de la requérante, le certificat médical établi le 26 mai 2023 par le docteur C…, ne fait état d’aucune limitation de son périmètre de marche, d’aucun ralentissement moteur et ne mentionne pas plus que Mme B… aurait recours à une quelconque assistance d’ordre technique ou humaine pour effectuer ses déplacements, signalant, uniquement, des difficultés lors de la descente d’escaliers. De même, les autres documents médicaux produits n’apportent aucun élément sur une éventuelle altération de sa capacité de déplacement. Ainsi, les documents produits par la requérante à l’appui de ses écritures n’apportent pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier si son état de santé réduirait, à la date de la présente ordonnance, de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposerait qu’elle ait systématiquement recours à une aide mécanique ou qu’elle soit toujours accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Par suite, la requête présentée par Mme B… qui ne comporte qu’un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, peut être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B… présente une nouvelle demande auprès du département du Val-d’Oise en joignant à celle-ci tout document de nature à établir la limitation de son périmètre de marche ou ses besoins en aide pour ses déplacements extérieurs.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2024
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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