Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2508147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant la fabrication du titre de séjour sous les mêmes modalités d’astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen et, enfin, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’irrégularité faute de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de fait quant à sa situation maritale, à la durée de son séjour en France, au nombre d’enfants dont il est père ainsi qu’à l’existence de mesures d’éloignement à l’exécution desquelles il se serait soustrait ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de justice administrative ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Maillard, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 8 janvier 1978, demande l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». La consultation obligatoire de la commission pour les étrangers résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, qui a pour objet d’éclairer le préfet sur la situation personnelle de l’étranger, constitue pour ce dernier une garantie.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Pour estimer que le requérant ne pouvait se prévaloir d’une présence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que les éléments produits par l’intéressé n’étaient pas suffisamment probants notamment pour les années 2015 et 2016. Toutefois, M. B… verse aux débats, pour chaque année, y compris pour la période contestée par le préfet, suffisamment de pièces probantes, nombreuses et variées, en particulier des documents médicaux, permettant de faire regarder comme établie, à la date de l’arrêté litigieux, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier, notamment des termes du précédent arrêté du 9 juillet 2021 refusant d’admettre le requérant au séjour, produit en défense, que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait alors, compte tenu de la durée de présence en France de l’intéressé, soumis sa demande à la commission du titre de séjour qui avait émis le 17 juin 2021 un avis défavorable au motif, selon cet arrêté, qu’il ne présentait aucun projet professionnel. M. B…, dont notamment les deux enfants sont nés en France le 16 décembre 2022 et le 29 mars 2025, postérieurement à l’avis précité, justifie, par le contrat de travail conclu le 8 février 2022, également postérieurement audit avis, partiellement corroborés par des bulletins de paie et l’avis d’impôt sur le revenu pour 2023, avoir perçu des revenus professionnels entre 2022 et 2025. Il suit de là que, compte tenu notamment de ces circonstances de fait nouvelles, l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour dans le cadre de l’instruction de la nouvelle demande de titre de séjour de M. B… a privé, en l’espèce, ce dernier d’une garantie. Par suite, la décision de refus de titre de séjour litigieuse est entachée d’irrégularité et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette mesure, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Le présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent, d’une part, réexamine la situation de M. B…, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour, et lui délivre, jusqu’à ce qu’il soit statué de nouveau sur sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour et, d’autre part, procède à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre fin dans un délai de quinze jours à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure de l’astreinte demandée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de M. B…, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation, un récépissé de demande de titre de séjour et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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