Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2500188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse :
- est entachée d’incompétence de son auteur ; l’arrêté portant délégation de signature n’a pas été publié ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mai 2025.
Par une décision du 7 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… le 4 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les observations de M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais né le 25 octobre 1987 et entré en France le 1er décembre 2022 selon ses déclarations, a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 juillet 2023, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 juillet 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2024-01258 du 23 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B…. Il contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre la décision litigieuse. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens soulevés par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En troisième lieu, au terme des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait noué en France des liens familiaux, amicaux ou professionnels intenses, anciens et stables. Il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et disposer d’attaches familiales au Bangladesh où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…)3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
6. Il résulte de l’instruction que la demande d’admission au statut de réfugié politique de M. B… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juillet 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, le 9 juillet 2024. Le préfet de police était ainsi fondé, pour ce motif, dès lors que M. B… n’est pas titulaire d’un des documents énoncés au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, à prendre la décision portant obligation à M. B… de quitter le territoire français, sans entacher celle-ci d’une erreur d’appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas, par ses seules assertions, être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande d’admission au statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juillet 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, le 9 juillet 2024. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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