Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 sept. 2025, n° 2501805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient qu’il a transmis l’ensemble des pièces demandées par courrier électronique à la préfecture, mais que son message a été rejeté, sans qu’il en soit informé, en raison de la taille trop volumineuse des pièces jointes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3. M. B a déposé auprès des services de la préfecture de Côte-d’Or une demande en vue d’obtenir la nationalité française par la voie de la naturalisation. Le 12 février 2025, le préfet l’a invité à produire plusieurs documents nécessaires à l’instruction de son dossier. Par une décision du 6 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or a décidé de procéder au classement sans suite de cette demande, sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif que certains documents demandés n’avaient pas été produits.
4. Si M. B, qui demande l’annulation de la décision du 6 mai 2025, soutient qu’il a transmis l’ensemble des pièces demandées par courrier électronique à la préfecture, il admet cependant que son message a été rejeté en raison de la taille trop volumineuse des pièces jointes, sans toutefois fournir aucune précision sur l’échec de cet envoi, indépendant de sa volonté. Ainsi, l’unique moyen soulevé par le requérant, qui ne conteste d’ailleurs pas le motif du rejet, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Leur rejet emporte, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 3 septembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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