Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 juin 2025, n° 2502234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Action Grand Passage, commune de L' Isle-sur-la-Sorgue c/ préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025 à 9 heures 55, l’association Action Grand Passage doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a mis en demeure les occupants sans titre de quitter l’hippodrome Saint-Gervais sis route des Courses à l’Isle-sur-la-Sorgue dans un délai de 5 jours à compter de sa notification.
Elle soutient que :
— la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue ne comporte pas d’aire de grand passage adaptée et conforme au schéma départemental de sorte que la procédure d’expulsion n’est pas applicable en vertu de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ;
— l’état de santé d’une personne du groupe hospitalisée pour une embolie pulmonaire nécessite que la famille reste à proximité ;
— aucune effraction ni aucune dégradation n’a été commise ; ils s’engagent à procéder au nettoyage du site et alentours pendant le séjour et avant leur départ.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2025, la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des occupants sans titre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue informe le tribunal du départ des occupants sans titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes relevant des articles L. 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». L’article R. 779-2 du même code dispose : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable () ».
2. D’autre part, le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement.
3. Par un arrêté n° 2008-207 du 24 avril 2008, le maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue a interdit sur l’ensemble du territoire communal le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage. Par l’arrêté attaqué du 27 mai 2025, notifié le 28, le préfet de Vaucluse a mis en demeure le groupe de gens du voyage installés sans autorisation sur l’hippodrome situé sur le territoire de cette commune de quitter les lieux dans un délai de 5 jours à compter de sa notification. Toutefois, par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue informe le juge des référés du départ des occupants sans titre avant le terme accordé par l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. L’intervention de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue, qui a un intérêt suffisant au rejet de la requête, est admise. En revanche sa qualité d’intervenante fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2502234 de l’association Action Grand Passage.
Article 3 : Les conclusions de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Action Grand Passage, au ministre de l’intérieur et à la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502234
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