Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2504652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. H… A… C…, représenté par Me Gast, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde desdroits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le 25 juillet 2025, le préfet de la Gironde a produit une pièce complémentaire.
Par une décision du 8 juillet 2025, M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Gast, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. H… A… C…, ressortissant colombien né le 29 mai 1980, est entré en France le 6 février 2023. Le 22 août 2024, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 8 juillet 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 novembre 2024, notifiée le 2 décembre 2024. Par une décision du 27 janvier 2025, notifiée le 30 janvier 2025, l’OFPRA a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen présentée par M. A… C…. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de la Gironde lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A… C…, Mme B… E…, cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-216 le même jour, d’une délégation du préfet de la Gironde à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision litigieuse que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… C….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… C…, entré récemment sur le territoire, se prévaut de la présence de sa compagne ainsi que de leur enfant commun et de son fils né d’une précédente union à ses côtés sur le territoire. Toutefois, il ne justifie pas de la présence en France de ce dernier ni, a fortiori, qu’il participe à son entretien et à son éducation tandis que sa compagne, ressortissante colombienne, se maintient irrégulièrement sur le territoire. De plus, il n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles en se bornant à soutenir, au surplus sans l’établir, que l’ex-compagnon de sa compagne aurait proféré des menaces graves à son encontre. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion significative dans la société française, en particulier professionnelle, en se bornant à produire un certificat de participation à des cours de français ainsi que des relevés de compte qui font apparaitre des crédits ponctuels. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant. Enfin, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants tel qu’il est protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer l’interdiction de retour d’un an édictée à l’encontre du requérant, le préfet de la Gironde a pris en considération le fait que sa présence n’était justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et que M. A… C…, entré en France en février 2023 afin de solliciter le bénéfice de l’asile ne justifie pas d’une ancienneté significative sur le territoire ni de l’intensité de ses liens avec la France. Par ailleurs, s’il soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, cette circonstance à elle seule ne permet pas de considérer que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en décidant d’interdire son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… C… au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aurait porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant au regard des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même, par suite, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme G…, première-conseillère,
- M. F…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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