Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2407948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2024, 17 janvier 2025 et 9 avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
-
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
-
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
il est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur un arrêté d’expulsion pris le 1er décembre 2020, et implicitement retiré ou abrogé par l’arrêté du 25 février 2021 ayant le même objet ;
-
il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de son comportement depuis sa détention ;
-
les modalités sont disproportionnées, entachée d’une erreur d’appréciation et portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé l’expulsion du territoire national de M. D…, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1980 à Cebala (Tunisie). Par une ordonnance du 8 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D…. Par une décision du 25 février 2021, prise en exécution de cette injonction, le préfet de la Haute-Garonne a maintenu sa décision d’expulsion. Par un jugement du 28 octobre 2021, confirmé par un arrêt du 14 avril 2022 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le présent tribunal a annulé la décision du 25 février 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de M. D…. Par un arrêté du 16 décembre 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et tendant à la mise à exécution des décisions d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général, la directrice des migrations et l’intégration et son adjointe n’aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
L’arrêté contesté vise les dispositions et stipulation dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. D… a fait l’objet le 1er décembre 2020 d’un arrêté portant expulsion du territoire français et qu’un routing va être sollicité à destination de la Tunisie. Par suite, il est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignement administratif, que M. D… a été invité à présenter des observations sur l’éventuelle mesure d’assignation à résidence qui pourrait être prise à son encontre. Il en ressort également qu’il y a indiqué ses conditions d’hébergement, sa situation familiale et n’a pas formulé d’observation supplémentaire. Par suite, M. D… qui a disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêt litigieux a été pris au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté précité d’expulsion du 1er décembre 2020 a été suspendu par une ordonnance du 8 février 2021 rendue par le juge des référés du présent tribunal et qu’en conséquence, une nouvelle décision portant maintien de la décision d’expulsion a été prise par l’autorité préfectorale le 25 février 2021, cette dernière n’a eu ni pour objet, ni pour effet d’abroger ou de retirer l’arrêté du 1er décembre 2020, dont la légalité a d’ailleurs été confirmée par un jugement du 28 octobre 2021 du présent tribunal et un arrêt rendu par la cour administratif d’appel de Bordeaux le 14 avril 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
M. D… a fait l’objet d’une décision l’expulsant du territoire national le 1er décembre 2020. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre est une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative avait déposé, le 18 décembre 2024, une demande de routing auprès la division nationale de l’éloignement et qu’un vol à destination de la Tunisie avait été réservé pour le 18 janvier 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. D… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans les limites de la commune de Toulouse, située dans le département de la Haute-Garonne. Il devait se présenter quotidiennement à 11h00 au commissariat de police de Castelginest et se trouver à son domicile, tous les jours, entre 20 heures et 6 heures. S’il soutient que ces modalités sont disproportionnées, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il ne serait pas en mesure de les respecter. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de l’atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et du caractère disproportionné des modalités d’assignation à résidence doivent être écartés.
En septième et dernier lieu, si M. D… se prévaut de l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français et de la circonstance qu’il ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public, son éloignement du territoire français résulte non de la mesure d’assignation en litige mais de l’arrêté d’expulsion du 1er décembre 2020, lequel est devenu définitif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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