Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2205472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 25 juillet 2023, Mme B E A, représentée par Me Dalmas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la demande d’expertise avant dire droit présentée par le centre hospitalier Sud Francilien et à défaut, de mettre les frais d’expertise à la charge exclusive de cet établissement ;
2°) de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui verser la somme totale de 143 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier Sud Francilien, lequel a égaré son dossier médical le temps de sa prise en charge, est engagée en raison d’une faute dans l’organisation du service dès lors que sa prise en charge sans son dossier médical lui a fait courir un risque en méconnaissant gravement le diagnostic et en faisant un choix qui n’était pas conforme aux données acquises de la science ;
— elle est également recherchée en raison de l’erreur de diagnostic commise concernant son état car le service qui l’a prise en charge a considéré qu’elle n’allait pas accoucher de façon imminente ;
— la perte de son dossier constitue un manquement à l’origine d’un préjudice moral ;
— l’erreur de diagnostic a mis sa vie en danger ainsi que celle de son enfant et a entraîné une perte de chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé ;
— elle a subi un préjudice moral en ce qu’elle n’a pas pu se préparer moralement au résultat de la prise en charge qui lui a été réservée par le centre hospitalier Sud Francilien et dont elle est fondée à demander réparation ;
— le centre hospitalier Sud Francilien conteste ses demandes sans produire aucune pièce en défense ;
— elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices à hauteur de :
— 40 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 35 000 euros au titre de l’indemnisation des risques sur sa vie ;
— 35 000 euros au titre de l’indemnisation des risques sur la vie de son enfant ;
— 10 000 euros au titre de l’évolution du préjudice subi qui l’expose à un traumatisme constant ;
— 400 euros au titre de l’indemnisation de la rééducation périnéale prescrite ;
— 7 000 euros au titre de l’incidence familiale ;
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 4 000 euros à titre de remboursement de ses frais d’avocat ;
— la demande d’expertise avant dire droit présentée par le centre hospitalier Sud Francilien a un caractère dilatoire dès lors que la désignation d’un médecin spécialisé en gynécologie obstétrique ne peut utilement renseigner sur les dysfonctionnements de cet établissement, ni évaluer ses préjudices moraux et psychologiques.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2023 et 25 octobre 2023, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, doit être regardé comme concluant à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise contradictoire soit ordonnée et confiée à un expert en gynécologie obstétrique et à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge exclusive de la requérante.
Il soutient que :
— la preuve d’une faute commise lors de la prise en charge de Mme A le 9 décembre 2021 n’est pas rapportée par la requérante ;
— il demande l’organisation, avant dire droit, à la charge de la requérante, d’une expertise médicale contradictoire, laquelle est une mesure utile et non dilatoire, pour déterminer les éventuels manquements commis ainsi que les préjudices en résultant le cas échéant ;
— les demandes indemnitaires formulées par Mme A sont prématurées ; elles se fondent sur des postes de préjudice qui ne correspondent pas à la nomenclature Dintilhac ; elles ne sont pas justifiées ; leur quantum est supérieur aux montants habituellement alloués par le juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 décembre 2021 à 5h48, Mme B E A, alors enceinte de 39 semaines, a été admise au service des urgences de gynécologie obstétrique du centre hospitalier Sud Francilien à Corbeil-Essonnes en raison de contractions et de douleurs. Des premiers examens ont été menés par ce service qui lui a finalement conseillé de retourner au domicile de sa mère qui l’hébergeait, situé à proximité. Mme A s’est cependant rendue au centre hospitalier Sud Essonne à Etampes, où elle a été prise en charge et a accouché le jour même, à 11h45, d’une petite fille. Elle a rejoint son domicile le 12 décembre suivant. Par un courrier du 22 mars 2022, Mme A a présenté une demande indemnitaire préalable au directeur du centre hospitalier Sud Francilien, estimant qu’elle n’y avait pas été correctement prise en charge. Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui verser la somme de 143 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
4. En premier lieu, si Mme A soutient que le centre hospitalier Sud francilien aurait égaré son dossier médical le temps de son admission au service des urgences de gynécologie obstétrique de cet établissement, aucune perte de son dossier médical n’a été tracée dans le dossier obstétrical tenu lors de sa prise en charge. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que le suivi de grossesse de l’intéressée était réalisé par le centre hospitalier Sud Essonne, que le service des urgences gynécologie obstétrique de l’établissement défendeur a contacté à 7 heures du matin afin que le dossier médical de Mme A lui soit faxé. Le témoignage de M. D C, qui se présente comme son frère et indique l’avoir accompagnée en voiture depuis le domicile de leur mère vers le centre hospitalier Sud Francilien le 9 décembre 2021 au petit matin, ne permet pas d’établir, de manière probante, la perte alléguée des documents médicaux remis par Mme A au moment de son admission au centre hospitalier Sud Francilien, dès lors que l’intéressé se borne à alléguer qu’il aurait recherché dans sa voiture certains documents du dossier médical de sa sœur qui auraient été considérés comme manquants par le centre hospitalier Sud Francilien lors de l’admission de Mme A au sein de cet établissement, sans que ses allégations ne corroborent une perte du dossier de Mme A le temps de son hospitalisation par les services du centre hospitalier Sud Francilien. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que le service des urgences de gynécologie obstétrique du centre hospitalier Sud Francilien aurait égaré le dossier médical de Mme A le temps de son hospitalisation le matin du 9 décembre 2021, que ce dossier soit constitué des documents remis lors de son admission à l’établissement de santé défendeur ou du dossier médical faxé par le centre hospitalier Sud Essonne.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que le 9 décembre 2021, le service des urgences de gynécologie obstétrique du centre hospitalier Sud Francilien a reçu Mme A pour une première consultation dès 6 heures du matin, a procédé à un bilan à 6h30, a contacté à 7 heures le centre hospitalier Sud Essonne, qui assurait le suivi de grossesse de Mme A et avait programmé son accouchement au 15 décembre 2021, afin que le dossier médical de la requérante lui soit faxé dans les meilleurs délais et a continué à surveiller le développement de son état à 8h30 et à 9h30. Il a été noté dans le dossier médical de première consultation de Mme A à 8h30 « col post court ramolli dilatable 5 cm. PDE perçue. » puis à 9h30 « col idem. (). proposition de marche ou RAD – explications suivi Etampes – RAD ». Ces éléments permettent de constater que l’état de Mme A, âgée de trente ans, enceinte de son troisième enfant, évoluait normalement, sans qu’au regard notamment de l’état de dilation de son col, un accouchement puisse être considéré comme imminent. La circonstance que le centre hospitalier Sud Francilien ait finalement conseillé à 9h30 à Mme A de retourner à son domicile, ce qui peut être compris de l’acronyme « RAD » noté dans son dossier médical, n’est pas de nature à révéler une erreur de diagnostic relative à l’imminence de son accouchement, alors qu’il est constant que le domicile de la mère de Mme A chez laquelle elle séjournait était situé à proximité du centre hospitalier Sud Francilien et qu’il n’est pas allégué que le centre hospitalier Sud Francilien n’aurait pas permis à la requérante de revenir une fois le travail d’accouchement plus avancé. Par ailleurs, le compte-rendu d’hospitalisation du pôle femme-mère-enfant du centre hospitalier Sud Essonne précise que Mme A " a accouché par voie basse le 9 décembre 2021 à 11h45 au terme de 39 semaines d’aménorrhée + 1 jour, d’une petite fille () mesurant 48,5 cm, pesant 3470 grammes. AGPAR 10/10. Le travail a été spontané. La présentation était céphalique. Le liquide était clair. La délivrance a été dirigée complète. Les pertes sanguines ont été normales. Le périnée est intact. Les suites de couche ont été normales. Nous lui avons prescrit Optimizette- Paracétamol – Tardyferon – Acide folique – Rééducation périnéale. L’enfant à la sortie posait 3370 grammes et est nourri par allaitement mixte. L’examen de sortie était normal « . Ainsi, à supposer même qu’une erreur de diagnostic puisse être reprochée au centre hospitalier Sud Francilien quant à l’imminence de l’accouchement de Mme A, les préjudices dont elle demande réparation tenant aux » risques sur sa vie et sur celle de son enfant « , au » traumatisme constant « , à l’incidence professionnelle, à l' » incidence familiale ", ou à la rééducation périnéale, au sujet desquels la requérante ne produit aucune pièce justificative, ne sont pas établis. En outre, la requérante impute ces préjudices, ainsi que les souffrances endurées, au long trajet de quarante-cinq minutes en voiture qu’elle a effectué pour se rendre à l’hôpital d’Etampes alors que le centre hospitalier Sud Francilien avait convenu un retour au domicile de sa mère, situé à proximité, si bien que le lien de causalité avec sa prise en charge au centre hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonnes ne peut être tenu pour établi.
6. En dernier lieu, la demande présentée par Mme A d’indemnisation de ses frais d’avocat, en plus de la somme qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être prise en compte qu’au titre des frais liés à l’instance.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire médicale, que Mme A n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier Sud Francilien. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation des préjudices de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A et au centre hospitalier Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205472
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