Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 avr. 2024, n° 2403806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B… D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d’asile.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert en application de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Robert ;
- les observations de Me Lehmann, avocat désigné d’office, représentant
Mme C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que l’arrêté attaqué méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante angolaise née le 13 août 2000, a introduit une demande d’asile en France le 24 octobre 2023. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressée était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises valable jusqu’au 26 octobre 2023. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 22 novembre 2023, a donné lieu à un accord explicite le 17 janvier 2024. Par l’arrêté attaqué du 29 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de
Mme C… aux autorités portugaises responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. Mme C… soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait dû faire application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que sa mère est titulaire d’une carte de résident. Toutefois, la requérante, âgée de 23 ans à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, n’établit, ni même n’allègue, l’existence de circonstances particulières nécessitant sa présence auprès de sa mère. Dans ces conditions, la seule présence de cette dernière en France ne peut suffire à démontrer que le préfet du Val-d’Oise aurait dû faire usage de la faculté prévue par les dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013. Les moyens invoqués doivent ainsi être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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