Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2026, n° 2611436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. C… B…, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- les décisions attaquées ont é prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 16 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Barrovechio, avocate commise d’office, représentant M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue pachto, qui soutient en outre que la décision fixant le pays de renvoi viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de Me Ioannidou, substituant Me Tomasi, avocate, représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 3 juin 1990, a fait l’objet le 14 avril 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n°2026-00133 du 29 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme E… D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué que M. B… s’est vu retirer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) prise le 26 octobre 2023 et que n’étant plus titulaire d’un titre de séjour, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, l’arrêté en litige indique que son comportement représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé par les services de police le 21 juin 2022 pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, qu’il s’est vu retirer le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’OFPRA en date du 26 octobre 2023 en raison de la menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État que constitue son activité sur le territoire et qu’il a été condamné le 11 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny à un an d’emprisonnement pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public. D’autre part, l’arrêté indique que M. B… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 8 mars 2024 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas de documents d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a pris en compte la menace à l’ordre public qu’il représente, la présence sur le territoire français depuis 2017 alléguée par M. B…, son absence de liens suffisamment forts en France résultant de sa qualité de célibataire sans enfant à charge et sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement prise le 8 mars 2024 par le préfet de police de Paris. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le bénéfice de la protection subsidiaire a été retiré M. B… par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décision du 26 octobre 2023 notifiée le 30 novembre 2023 et que n’étant dès lors plus titulaire d’un titre de séjour, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
M. B… qui déclare résider en France depuis 2017, est célibataire et sans charge de famille. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité ni d’aucune insertion sociale et professionnelle. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où toute sa famille réside selon ses propos à l’audience. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 11 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny pour des menaces de mort proférées le 8 avril 2021 contre sa formatrice linguistique de français, l’intéressé ayant menacé celle-ci de la « décapiter » au motif qu’il s’agissait d’une « infidèle » et proféré contre elle des injures sexistes. Il ressort également que M. B… n’a pas respecté le contrôle judiciaire sous lequel il avait été placé le 14 avril 2021. Enfin, il ressort des termes non contestés de la décision de fin de protection du 26 octobre 2023 prise par l’OFPRA qu’au cours du premier semestre 2020, M. B… s’est montré particulièrement virulent avec son colocataire, à l’encontre duquel il a proféré des menaces lui reprochant sa très bonne maîtrise de l’anglais, le soupçonnant d’avoir été en Afghanistan un traducteur pour l’armée américaine et un « traître » potentiel. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité(…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
Si M. B… fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 mars 2024 par le préfet de police de Paris confirmée par une décision du tribunal administratif par un jugement en date du 22 mars 2024. Enfin, le requérant se déclare sans domicile fixe. Dans ces circonstances, le préfet de police a donc pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient à la barre qu’il éprouve des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, et que, s’il n’est plus réfugié statutaire du fait du retrait de la protection subsidiaire par la décision du 26 octobre 2023 de l’OFPRA prise en raison de sa condamnation pour menaces de mort. Néanmoins, si la protection offerte par l’article 3 de la Convention présente un caractère absolu, le risque pour la personne concernée de subir dans le pays de destination des traitements interdits par l’article 3 doit pour autant être réel et fondé sur des motifs sérieux et avérés. L’appréciation du risque doit se concentrer sur les conséquences prévisibles du renvoi de la personne concernée vers le pays de destination, et il appartient au préfet de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Par ailleurs, c’est à la date de l’éloignement effectif qu’il convient de se placer pour apprécier s’il existait un risque réel qu’il soit soumis dans ce pays à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Or, en l’espèce, M. B… se borne à faire état d’éléments généraux sur la situation en Afghanistan sans invoquer précisément les craintes qui le concerneraient. Lors de son audition par les services de police le 14 avril 2026, il n’a en particulier exprimé aucune crainte quant à un retour dans son pays d’origine et a déclaré qu’il acceptait de retourner en Afghanistan. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de police de Paris a considéré dans la décision attaquée que M. B… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant au regard de ces stipulations doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. B… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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