Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2300153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. B est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Tizot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 18 octobre 2022 adressé au centre interarmées de soutien juridique (CIJ), M. A B a vainement demandé la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Il résulte de l’instruction qu’entre 1996 et 2016, M. B a exercé les fonctions d’ingénieur chargé des études de sécurité et d’animateur sécurité pyrotechnique au sein de la division munitions de la Direction des constructions navales (DCN) de Toulon, ainsi que de chef de service HSCT au service munitions du SSF de Toulon (devenu Etablissement principal munitions Provence Méditerranée). Ces fonctions et établissements étant inscrites aux annexes II et III de l’arrêté du 21 avril 2006 visé ci-dessus, l’intéressé doit être regardé comme ayant été exposé aux risques présentés par l’inhalation de poussières d’amiante. Par ailleurs, le ministre des armées n’établit pas que des mesures de protection individuelle ou collective auraient effectivement été mises en œuvre dans l’exercice de ces fonctions. Par suite, carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. B.
Sur l’exception de prescription :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
5. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
6. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ASCAA) naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
7. Compte tenu de ce que les fonctions exercées par M. B, ainsi que ses établissements d’affectation sont mentionnés aux annexes II et III de l’arrêté du 21 avril 2006, le requérant a eu connaissance de l’étendue de la créance qu’il détient sur l’Etat plus tard le 31 juillet 2016, date de la fin de son exposition potentielle aux poussières d’amiante. Dès lors, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a couru du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Ce délai était donc expiré à la date à laquelle M. B a formé sa réclamation préalable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale. La créance dont se prévaut M. B étant prescrite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. HELAYEL
Le président,
Ph. HARANG
La greffière,
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Dérogation ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Titre séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Litige ·
- Légalité ·
- Principe de précaution
- Université ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Sciences ·
- Ingénierie ·
- Technologie
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Ordre
- Enfant ·
- Visa ·
- Commission ·
- Convention internationale ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Veuve ·
- Stipulation ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libertés publiques ·
- Public
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Élection municipale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Obligation ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.