Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 sept. 2025, n° 2500625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle France Travail a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d’emplois et la suppression de ses allocations de retour à l’emploi .
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, France Travail, représenté par Me Wozniak-Faria, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé».
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…)4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat (…), le service des allocations de solidarité (…)». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail, qui a succédé à Pôle Emploi, pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
M. A… a saisi le tribunal administratif d’un litige relatif à la suppression de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi. Cette aide étant servie au titre du régime d’assurance chômage, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours.
Par suite, la requête de M. A… en tant qu’elle porte sur la suppression de son droit à l’allocation de l’aide au retour à l’emploi est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de la rejeter pour ce motif.
Sur la décision du 5 novembre 2024 en tant qu’elle porte radiation de la liste des demandeurs d’emplois :
Le seul moyen de la requête selon lequel d’autres personnes dans la même situation en profiteraient n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les conclusions d’annulation de la décision du 5 novembre 2024 portant radiation de M. A… de la liste des demandeurs d’emplois ne peuvent ainsi qu’être rejetées sur le fondement de l’article R. 222-1, 7°° du code de justice administrative précité au point 1.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de France Travail tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 portant confirmation de la suppression de son droit à l’allocation de retour à l’emploi sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de France Travail tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à France Travail.
Fait à Nancy, le 22 septembre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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