Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2026, n° 2606328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer immédiatement un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain, né le 21 février 1978, a déposé le 28 février 2025, une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour pour soins en tant que malade, sur le site « démarche.numérique » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enregistrer et d’instruire sa demande de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer immédiatement un récépissé.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à quarante-huit heures d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… soutient qu’il souffre d’un lupus systémique avec atteintes cutanées et rénales et qu’il présente un syndrome des antiphospholipides secondaire pour lesquels il bénéficie d’un suivi spécialisé et pluridisciplinaire au sein du centre hospitalier d’Argenteuil. Il soutient en outre que, selon le certificat médical établi le 7 mai 2026 qu’il verse au dossier, toute interruption des soins entraînerait une aggravation rapide et sévère de son état de santé et que l’absence de régularisation compromet directement son accès effectif aux soins. Toutefois, alors que le requérant indique dans ses écritures être suivi par le centre hospitalier d’Argenteuil depuis plus de dix ans, il ne résulte pas de l’instruction que l’irrégularité de sa situation administrative l’empêcherait de recevoir les soins qui lui sont nécessaires. Ainsi, les circonstances qu’il invoque ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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