Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2304366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 28 mars 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Mollkirch a approuvé la modification n° 2 du plan local d’urbanisme, ensemble la décision du 27 avril 2023 de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mollkirch une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les membres du conseil municipal étaient insuffisamment informés des avis préalables à la modification du plan local d’urbanisme ;
-
la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que la modification de l’orientation d’aménagement et de programmation prévue par le texte est incompatible avec les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune de Mollkirch conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
M. A… n’a pas intérêt à agir dès lors que la modification en litige a pour vocation d’éviter le passage d’une voirie par son jardin ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2024, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Huck, avocat de M. A…
- et les observations de Me Laumin, avocat de la commune Mollkirch.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 19 décembre 2022, le conseil municipal de Mollkirch a procédé à la modification n° 2 du plan local d’urbanisme intercommunal. Par un courrier du 2 mars 2023, M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération. En l’absence de réponse de la commune, ce recours gracieux a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 19 décembre 2022, ensemble la décision du 27 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur le moyen tiré du défaut d’information des membres du conseil municipal :
Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer sur l’approbation du plan local d’urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet de plan local d’urbanisme que la délibération a pour objet d’approuver, et que s’ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire-enquêteur, aucun texte ni aucun principe n’impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l’absence d’une demande de leur part.
Le requérant soutient qu’en l’absence de transmission des avis défavorables de la direction départementale des territoires du Bas-Rhin et de la direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, les membres du conseil municipal n’ont pas eu les informations nécessaires pour prendre leur décision et que cette circonstance est de nature à vicier la procédure. Toutefois, il est constant qu’aucun membre du conseil municipal n’a formulé de demande afin que leur soient communiquées ces pièces et à supposer que ces derniers n’aient pas eu connaissance que les services de l’Etat ont été saisis, il leur était loisible de demander au maire l’ensemble des pièces ayant conduit à la rédaction du plan local d’urbanisme modifié. Dans ces conditions, alors qu’il résulte des dispositions précitées que l’absence de communication des documents est de nature à vicier la procédure seulement si une demande de transmission des documents est formulée, le requérant, qui ne démontre pas qu’un membre du conseil municipal aurait engagé une telle démarche, n’est pas fondé à soutenir que ces derniers ne disposaient pas des informations nécessaires avant le vote de la délibération en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; (…) ». Lorsqu’il est saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée en raison des obligations imposées par les documents d’urbanisme, il appartient au juge administratif, d’exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Le requérant fait valoir que la délibération du 19 décembre 2022 méconnaît le principe d’équilibre fixé au 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la modification de l’orientation d’aménagement et de programmation dans sa partie consacrée au secteur du Meyerhof serait illégale au regard de atteintes portées à l’espace naturel alors que du foncier constructible est par ailleurs disponible au sein de la commune de Mollkirch permettant de répondre aux besoins d’urbanisation.
Il ressort des pièces du dossier que la modification du plan local d’urbanisme approuvée le 19 décembre 2022 a principalement pour objet de modifier l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) applicable au secteur dans le but de permettre, à terme, une urbanisation de ce secteur par la construction de nouveaux logements, après urbanisation effective des terrains classés en U et IAU à proximité, la réalisation d’une voirie permettant la connexion entre le secteur du Meyerhof et le secteur de Laubenheim, ainsi que l’aménagement d’une aire de retournement, implantée au Nord et exclusivement en zone Ub. Il ressort également des pièces du dossier que la zone IIAU critiquée par le requérant couvre une superficie de 0,99 ha, soit une surface très limitée au regard de la taille totale de la commune, qui s’étend sur 1 200 ha. Il n’est pas établi que les principes d’aménagement retenus par la modification en litige auraient une incidence significative sur l’intérêt paysager du site existant. En outre, en se bornant à faire valoir que les projections démographiques de la commune ne sont pas sérieusement étayées, sans assortir ses allégations de précisions, M. A… ne démontre pas que le projet se fonderait sur des estimations inexactes. Dans ces conditions, au regard des modifications mineures apportées par la délibération attaquée au plan local d’urbanisme existant, et des incidences limitées de l’OAP en question à l’échelle du territoire couvert par la commune, il n’est pas établi que la délibération en litige serait de nature à mettre en échec le principe d’équilibre, notamment entre un renouvellement urbain et rural maîtrisé et une utilisation économe des espaces naturels. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022, ni de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mollkirch qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais liés au litige.
En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Mollkirch d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
M. A… versera à la commune de Mollkirch une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la commune de Mollkirch.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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