Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 21 juil. 2025, n° 2501015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 6 juillet 2025, M. C A B demande au tribunal d’annuler le titre de recette n° 103 émis le 10 février 2025 par la communauté de communes du Sud Corse pour avoir paiement de la somme de 225 euros au titre de la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d’annuler le titre de recette n° 103 émis le 10 février 2025 par la communauté de communes du Sud Corse pour avoir paiement de la somme de 225 euros au titre de la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
3. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l’élimination des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions ». Aux termes de l’article L. 2224-14 du même code : « Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent également l’élimination des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». Selon l’article L. 2333-76 de ce code : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ». L’article L. 2333-78 du même code dispose : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. () Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. ».
4. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l’enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n’ont pas institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d’élimination des ordures ménagères par les usagers, sont tenus de créer une redevance spéciale afin d’assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers. Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l’importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, ce service, qu’il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service.
5. Le litige soumis au tribunal par M. A B est relatif à la redevance spéciale instituée en application de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales par la communauté de communes du Sud Corse. Il résulte de ce qui a été décrit ci-dessus qu’un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A B échappe manifestement à la compétence du tribunal administratif et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Bastia, le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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