Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2211398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2022 et 17 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer son droit au séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 422-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Laplane, substituant Me Chauvière, représentant M. C… en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… C…, ressortissant ivoirien né le 10 février 2003, est entré en France le 12 juillet 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. A sa majorité, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 28 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 20 juillet 2022, M. C… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par décision du 26 juillet 2022, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort de la décision attaquée que pour refuser d’admettre M. C… au séjour, le préfet a retenu qu’il avait précédemment fait l’objet d’un arrêté, en date du 28 mai 2021, portant refus de séjour et, alors que sa nouvelle demande était présentée sur les mêmes fondements que la précédente, il n’apportait aucun élément nouveau. Si la décision permet, ainsi, à l’intéressé de comprendre les considérations de fait ayant motivé le refus de séjour qui lui a été opposé, elle ne comporte en revanche aucune motivation en droit. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’admettre M. C… au séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, la demande de titre de séjour de M. C…, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chauvière, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chauvière de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 26 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chauvière, avocate de M. C…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C…, à Me Chauvière et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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