Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 janv. 2025, n° 2203631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Dé-tentes et clapotis La Veronnière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 juin 2022, le 9 décembre 2022 et le 13 octobre 2024, la SARL Dé-tentes et clapotis La Veronnière, représentée par Me Larcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de l’Isère lui a demandé de rembourser un trop-perçu d’allocations d’activité partielle pour la période d’octobre 2020 à février 2021 pour un montant de 16 711 euros ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les motifs de la décision sont entachés d’une erreur de fait sur la période d’ouverture de l’entreprise ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation dans l’existence de circonstances exceptionnelles ;
— la présence de salariés est indispensable à la réalisation des travaux hivernaux de l’entreprise ;
— la réduction de l’activité de l’entreprise était imprévisible.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 août 2022 et le 13 février 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’être signée de son auteur ;
— les conclusions à fin d’annulation sont tardives ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— les observations de Me Larcher, représentant la SARL Dé-tentes et clapotis La Veronnière.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Dé-tentes et clapotis La Veronnière, exploitant une activité de terrains de camping et de parcs de stationnement pour caravanes ou véhicules de loisirs, a sollicité et obtenu le bénéfice du dispositif de mise en activité partielle pour la période du 16 mars 2020 au 31 mai 2020 puis pour la période du 21 septembre 2020 au 30 mai 2021, en raison de la fermeture de l’établissement découlant des mesures prises dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19. A l’occasion d’une nouvelle demande portant sur les mois d’août à octobre 2021, la société a fait l’objet d’un contrôle de la part des services préfectoraux au terme duquel le préfet de l’Isère l’a informée, par un courrier du 10 mars 2022, qu’il entendait demander la répétition d’une somme de 16 711 euros de trop-perçu d’indemnité d’activité partielle. En dépit des observations de la société, le préfet de l’Isère a, par la décision attaquée en date du 11 mai 2022, demandé le remboursement de ce trop-perçu. La SARL Dé-tentes et clapotis La Veronnière demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : " I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement () « . Aux termes de l’article R. 5122-1 de ce code : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : / () / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel () « . Aux termes de l’article R. 5122-4 du même code : » La décision d’autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. / () / L’absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande () « . Enfin, aux termes de l’article R. 5122-10 dudit code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : » L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. / Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise. ".
3. En premier lieu, pour demander le remboursement à la société requérante d’une somme de 16 711 euros de trop-perçu d’allocation d’activité partielle, le préfet de l’Isère s’est fondé sur le caractère saisonnier de l’activité de camping menée par la société et n’a pas directement affirmé que cette société présentait elle-même un caractère saisonnier. Il n’a donc pas commis l’erreur de fait alléguée.
4. En second lieu, la demande de remboursement en litige est fondée sur la remise en cause de l’allocation d’activité partielle versée à la société sur la période d’octobre 2020 à février 2021 inclus, pour trois de ses salariés, à savoir Mmes A, Hommel et Andreatta. Le préfet de l’Isère a estimé que sur cette période de fermeture au public du camping exploité par la société, le recrutement de trois salariés saisonniers n’était pas justifié et que, par suite, leur placement en position d’activité partielle ne résultait pas d’une réduction ou d’une suspension temporaire d’activité présentant un caractère exceptionnel.
5. Pour contester la décision du 11 mai 2022, la société requérante fait valoir qu’elle recourait traditionnellement au recrutement de travailleurs saisonniers durant la période hivernale, afin de réaliser les importants travaux d’entretien et de préparation de la saison estivale, travaux sur lesquels la crise sanitaire et le protocole sanitaire applicable entre octobre et février 2021 ont eu selon elle un fort impact.
6. Cependant, il ne ressort tout d’abord pas des pièces du dossier que la SARL Dé-tentes et clapotis La Veronnière procédait effectivement de manière habituelle à l’emploi de travailleurs saisonniers pour assurer les différentes tâches courantes de la saison hivernale. Si la société produit douze contrats de travail relatifs à ses différents salariés recrutés pour des périodes déterminées ou indéterminées, dont certains expiraient au 31 octobre ou commençaient au 1er février, seul un de ces contrats porte sur le recrutement d’un travailleur saisonnier durant la période hivernale, entre les mois d’octobre 2018 et février 2019. En outre, la SARL Dé-tentes et clapotis La Veronnière ne produit pas les contrats de travail de Mmes A, Hommel et Andreatta procédant à leur recrutement pour la période d’octobre 2020 à février 2021, mais uniquement, s’agissant de ces deux dernières salariées, leurs contrats de travail à durée déterminée respectivement pour les périodes du 1er février 2021 au 30 septembre 2021 et du 1er février 2021 au 30 novembre 2021.
7. Ensuite, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les différentes tâches à accomplir durant la période en litige justifiaient l’emploi à temps plein de trois salariés supplémentaires, portant à cinq le nombre d’employés à temps plein sur la période. A cet égard, la requérante se prévaut d’une liste de travaux divers comprenant notamment l’installation prévue de quatre chalets de 35 m² chacun, de la gestion des réservations du camping, ainsi que des recrutements pour la période estivale, de la préparation du salon Vakantiebeurs au Pays-Bas et de l’acquisition de diverses fournitures ou de la réalisation de travaux courants d’entretien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’implantation des quatre chalets acquis était prévue dès l’origine au mois de mars 2021, en dehors de la période en litige. L’inscription de la société à l’édition 2021 du salon Vakantiebeurs et la survenue, après octobre 2020, du report de ce salon, initialement prévu au mois de janvier 2021, ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Il n’est pas davantage établi que les autres tâches, notamment administratives de gestion des réservations et de préparation des recrutements, nécessaires à la préparation de l’ouverture du camping au printemps 2021, justifiaient l’emploi à temps plein de trois salariés supplémentaires pendant cinq mois.
8. Enfin, à supposer même que ces différentes activités aient représenté un volume horaire de trois emplois à temps plein, il ne ressort pas des pièces du dossier que la crise sanitaire, et notamment le protocole sanitaire applicable sur la période considérée, ait contraint la SARL Dé-tentes et clapotis La Veronnière a solliciter l’indemnisation de 1 717 heures d’activité partielle pour trois de ses salariés. Si les restrictions de circulation applicables entre les mois d’octobre et de décembre 2020 et les incertitudes sur la date de leur levée ont effectivement limité le nombre de réservations effectuées sur la période et l’accès aux commerces non essentiels, elles ne peuvent cependant justifier à elles seules l’importante réduction d’activité dont l’indemnisation a été demandée par la société requérante.
9. Il s’ensuit que la SARL Dé-tentes et clapotis La Veronnière n’est pas fondée à soutenir qu’en lui demandant de rembourser la somme de 16 711 euros de trop-perçu d’indemnité de placement en activité partielle, le préfet de l’Isère aurait commis une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que la requête de la SARL Dé-tentes et clapotis La Veronnière doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Dé-tentes et clapotis La Veronnière est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Dé-tentes et clapotis La Veronnière et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressé à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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