Rejet 22 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2024, n° 2406904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2024 et 6 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 22 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui prévoient que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
4. Par une décision du 22 mars 2024 de la commission de médiation du Val-d’Oise, la demande de M. B… tendant à voir reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement social a été rejetée au motif que s’il était recevable au titre du délai anormalement long, il ne produisait aucun élément justifiant du caractère inadapté de son logement actuel. M. B…, qui a répondu l’invitation à motiver sa requête adressée par le tribunal le 27 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative et notifiée le jour même via l’application Télérecours, se borne à soutenir qu’il est en attente de logement social depuis une douzaine d’années et qu’il est contraint de vivre, dans cette attente dans un studio mansardé de 21 mètres carrés dans lequel il fait très chaud l’été. Toutefois et ce faisant, l’intéressé ne conteste pas le motif de rejet opposé par la commission de médiation dans sa décision, ni, d’ailleurs, ne se prévaut d’aucune circonstance susceptible d’établir le caractère inadapté de son logement au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui repose sur des moyens inopérants et des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Diligences ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Barème ·
- Imputation ·
- Désistement ·
- Bénéficiaire
- Travail ·
- Aéroport ·
- Licenciement ·
- Protection ·
- Propos ·
- Filtrage ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Salariée ·
- Autorisation
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Urgence ·
- Cantine ·
- Caractère ·
- Foyer ·
- Licenciement ·
- Accès ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Pérou ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Election ·
- Règlement intérieur ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Réseau social ·
- Élus ·
- Attaque ·
- Remise en cause
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Stage ·
- Droit commun
- Logement ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Action
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Responsabilité
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Mise en demeure ·
- Annulation ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.