Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2026, n° 2501732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501732 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 15 février 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant total de 1 678,26 euros à hauteur de la somme de 1 258,70 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de Mme B… ne justifie pas que lui soit accordée la réduction supplémentaire de sa dette ou une remise totale de celle-ci.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, allocataire du revenu de solidarité active et bénéficiaire de la prime d’activité, a été informée, le 22 novembre 2024, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu de revenu de solidarité active et de prime d’activité d’un montant total de 2 014,11 euros pour la période d’août à octobre 2024. Mme B… a alors demandé la remise de sa dette de revenu de solidarité active le 29 novembre 2024. Par une décision du 11 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 678,26 euros à hauteur de 1 258,70 euros et constaté que le solde de sa dette s’établissait à la somme de 419,56 euros. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle a limité la remise gracieuse de sa dette à la somme de 1 258,70 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B…, qui n’a pas produit de justificatifs actualisés de ses ressources et charges en dépit de la demande du tribunal, est dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une réduction supplémentaire de sa dette, alors qu’au demeurant, elle peut en solliciter le remboursement échelonné auprès de l’administration. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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