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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 nov. 2025, n° 2412426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1904314 en date du 18 avril 2019, le tribunal a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Amat, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par une décision en date du 18 avril 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2019, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de M. B…. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B… à la date du 9 septembre 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2022 inclus, soit pour un montant de 19 000 euros et de condamner l’Etat à verser cette somme au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 19 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 1904314 en date du 18 avril 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé.
N. Amat
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2412426/4
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