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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 1er avr. 2025, n° 24/03686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03686 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GP7U
Minute n°25/00035
AFFAIRE : [B] [L] / [K] [M]
Code NAC : 78I Nature particulière :5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [B] [L], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] ;
Représenté par Maître Stéphane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 12 ;
DÉFENDERESSE
Mme [K] [M], née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] ;
Représentée par Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 34 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 janvier 2022 signifié le 19 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :
— ordonner à Mme [K] [M] de transmettre à M [B] [L] les documents relatifs aux charges dues par le locataire pour le logement en cause sis [Adresse 3], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
— dire que faute pour Mme [K] [M] de transmettre les pièces en cause, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de 6 mois à 10 euros par jour de retard
— Dit que la liquidation de l’astreinte sera dévolue au juge de l’exécution;
Par exploit de commissaire de justice du 11 décembre 2024, M [B] [L] a assigné Mme [K] [M] à l’audience du 7 janvier 2025 tenue par le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de la voir condamner à lui verser la somme de 1800 euros au titre de la liquidation d’astreinte et fixer à 100 euros par jour de retard le montant de l’astreinte définitive et enjoindre à Mme [K] [M] de remettre à M [B] [L] les documents relatifs aux charges dues par le locataire pour le logement susvisé
Initialement fixée au 7 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à deux reprises avant d’être retenue en l’audience du 4 mars 2025
A l’audience, M [B] [L], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions déposées, sollicite du juge de l’exécution de :
— condamner Mme [K] [M] à lui verser la somme de 1800 euros au titre de la liquidation d’astreinte ;
— fixer à 100 euros par jour de retard le montant de l’astreinte définitive et enjoindre à Mme [K] [M] de remettre à M [B] [L] les documents relatifs aux charges dues par le locataire pour le logement susvisé ;
— condamner en outre Mme [K] [M] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [K] [M] aux entiers dépends sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile
Il fait valoir que Mme [K] [M] n’a pas transmis les documents, que son conseil n’a réceptionné aucune courrier et ne rapporte pas la preuve ni de s’être exécuté, ni du courrier allégué.
Mme [K] [M], représentée par son conseil, se référant à ses écritures déposées à l’audience demande au juge de débouter M [B] [L] de l’ensemble de ses demandes ainsi que de le voir condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle expose s’être exécutée par courrier officiel au conseil de M [B] [L] dès le 7 février 2022 et en avoir adressé copie au président du tribunal judiciaire.
La proportionnalité de l’astreinte a été mise dans les débats en cas de condamnation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande concernant la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;
En application de l’article L. 131-4 dudit Code le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ;
Il appartient à celui sur qui pèse une obligation de faire de la prouver.
En l’espèce, par jugement en date du 6 janvier 2022 et signifié le 19 juillet 2022, a été mis à la charge de Mme [K] [M] l’obligation de transmettre les documents relatifs aux charges dues par le locataire pour le logement en cause sis [Adresse 2], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
L’astreinte a donc commencé à courir à compter du 20 octobre 2022 et jusqu’au 20 avril 2023. S’agissant du contenu de l’obligation aucune période n’est précisée, toutefois au regard du litige s’agissant d’un bail conclu en janvier 2017 et qui a pris fin en juin 2019 sans règlement du dernier mois par le locataire, il y a lieu de déduire que ce sont les charges dues sur ladite période qui sont concernées par l’obligation.
Mme [K] [M] affirme avoir satisfait à son obligation dès le rendu du jugement et produit aux débats un courrier du conseil de Mme [K] [M] adressé au conseil de M [B] [L] daté du 7 février 2022 à titre officiel indiquant : « en respect du jugement rendu le 6 janvier 2022, je vous prie de trouver ci-joint les décomptes de charge pour la période considérée ainsi que l’avis de taxe d’ordure ménagères. (…) » comprenant également mention qu’il interviendra au soutien de Mme [K] [M] pour l’audience du 27 novembre 2020. Il produit également le courrier adressé à Madame le Président du tribunal judiciaire daté du même jour évoquant ladite lettre officielle ainsi que les pièces jointes. Mme [K] [M] produit également les décomptes de charges du 1er avril 2017 au 31 mars 2020 communiquées à titre de pièces jointes.
Sur ce, compte tenu de la qualité d’avocat de l’auteur du courrier attestant par lettre officielle de l’exécution de l’obligation et de la présence des pièces jointes produites, il est établit que Mme [K] [M] a satisfait à l’obligation mise à sa charge avant même que l’astreinte ait commencé à courir.
En conséquence, M [B] [L] sera débouté de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, M [B] [L] qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance et condamné à payer à Mme [K] [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M [B] [L] de sa demande de liquidation d’astreinte ;
DEBOUTE M [B] [L] de sa demande tendant à prononcer une astreinte définitive ;
CONDAMNE M [B] [L] à payer à Mme [K] [M] la somme de huit cent euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M [B] [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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