Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 nov. 2025, n° 2305080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A… demande au tribunal le réexamen « d’une sanction disciplinaire, qui est la révocation ».
Il soutient que la décision est infondée et incohérente dans les accusations qui sont portées contre lui ; qu’elle est injuste car les témoignages sur lesquels elle se fonde sont sans fondement et sans preuves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes.
M. A… se borne à informer le tribunal qu’il a reçu un arrêté du président de la région Auvergne-Rhone-Alpes prononçant sa révocation et qu’il « souhaite que ce dossier soit réexaminé ». Toutefois, de telles conclusions, qui ne tendent pas à l’annulation d’une décision administrative en particulier ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent, ainsi que dit au point 3, sont irrecevables.
Si, toutefois, M. A… a entendu demander l’annulation de l’arrêté prononçant sa révocation au motif que cette décision est disproportionnée, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La présente requête n’a pas été régularisée par la production d’un mémoire complémentaire comportant un ou plusieurs moyens opérants assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de l’introduction de la présente instance.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Grenoble le 21 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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