Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er sept. 2025, n° 2512305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre immédiatement son titre de séjour fabriqué.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la non-délivrance de son titre de séjour qui est déjà fabriqué l’empêche de mener une vie étudiante normale alors qu’elle est actuellement locataire de deux logements, ce qui implique le paiement de deux loyers ;
— cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales compte tenu de la précarité dans laquelle cette non-délivrance la place.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 2002, a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » et s’est vu délivrer une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour, le 3 juin 2025, lui indiquant que son nouveau titre de séjour, valable du 15 août 2025 au 14 août 2026, était en cours de fabrication et lui précisant que ce document, accompagné de son titre de séjour expiré, l’autorisait à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre immédiatement son titre de séjour fabriqué.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme B fait valoir, sans davantage de précision sur ce point que, faute de disposer matériellement de son nouveau titre de séjour, elle est contrainte de s’acquitter de deux loyers, qu’elle ne peut postuler sur des emplois étudiants ou des stages, qu’elle ne peut percevoir d’allocations et qu’elle se trouve dans une situation financière précaire. Toutefois, et alors que les mentions portées sur l’attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour analysée au point 1 l’autorisent à travailler régulièrement sur le territoire français, Mme B ne peut être regardée comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si le préfet du Val-de-Marne a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme B, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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