Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 3 décembre 2024, n° 2201902
TA Besançon
Rejet 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé en droit et en fait, mentionnant les éléments ayant conduit à la décision.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a noté que le demandeur avait été entendu et avait pu répondre aux témoignages, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Inexactitudes matérielles dans l'arrêté

    La cour a constaté qu'aucune erreur de fait ne ressortait des termes de l'arrêté, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de qualification juridique des faits

    La cour a jugé que le comportement du demandeur constituait un danger pour la santé et la sécurité des pratiquants, justifiant l'interdiction.

  • Rejeté
    Disproportion de la mesure d'interdiction

    La cour a considéré que la gravité des faits justifiait la durée de l'interdiction, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2201902
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2201902
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du sport.
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