Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2201902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Frandon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Jura lui a interdit, pour une durée de six ans, d’exercer contre rémunération les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport, ainsi que la décision du 15 septembre 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— le courrier du 16 octobre 2021 l’informant de sa mise à pied a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’inexactitudes matérielles ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— l’interdiction d’exercer pendant six ans dont il fait l’objet est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d’un brevet d’Etat d’éducateur sportif 2ème degré option basket-ball et d’un diplôme d’études universitaires générales en sciences et techniques des activités physiques et sportives, a exercé jusqu’au 16 octobre 2021, contre rémunération, des fonctions d’entraîneur de l’équipe sénior masculine de la section basket-ball de l’Amicale laïque lédonienne située à Lons-le-Saunier. Il est également intervenu ponctuellement en tant qu’entraîneur remplaçant de l’équipe sénior féminine de ce club. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Jura lui a interdit, pour une durée de six ans, d’exercer contre rémunération les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport. Il a également rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé à l’encontre de cet arrêté par un courrier du 15 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : " I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, (), les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles () « . Aux termes de l’article L. 212-13 du même code : » L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article ".
3. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Le législateur a ainsi défini les conditions d’application de cette mesure de police, que l’autorité compétente est tenue, même en l’absence de disposition explicite en ce sens, d’abroger à la demande de l’intéressé si les circonstances qui ont pu motiver légalement son intervention ont disparu et qu’il est établi qu’il n’existe plus aucun risque pour les pratiquants.
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions du code du sport dont il fait application, et mentionne notamment le rapport de la direction des services départementaux de l’Education nationale du 8 avril 2022, l’avis de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 25 mai 2022, la lettre de mise à pied adressée le 16 octobre 2021 à M. B et plusieurs signalements et témoignages de joueuses. Cet arrêté évoque par ailleurs des « propos à caractère sexuel », des « gestes déplacés et non consentis », ainsi que des « demandes et questions personnelles et intime, de façon répétée et insistante (), malgré les refus des joueuses ». Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait, alors même qu’il ne précise pas le supposé « contexte » de ces faits, les périodes ou les lieux auxquels ils se seraient produits ou les personnes qui en ont été victimes. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, si M. B se plaint de la rédaction du courrier du 16 octobre 2021, en expliquant qu’il n’a jamais été mis en mesure de contester les faits sur lesquels cette mise à pied reposait et qui se retrouvent dans la motivation de la décision attaquée, comme dans l’avis émis par la formation spécialisée, à supposer qu’il ait ainsi entendu soutenir que cette mesure aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire, ce moyen n’est assorti d’aucune précision tenant à ses fondements juridiques permettant de lui conférer une portée utile. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas avoir été entendu au cours de la procédure d’interdiction d’exercer dont il a fait l’objet, et avoir été mis en capacité de répondre aux témoignages recueillis à son encontre. A cet égard, l’arrêté attaqué prend en compte sa version des faits et fait état qu’il reconnaît « sa maladresse » et avoir communiqué de « manière naturelle » avec des joueuses mineures.
6. En troisième lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’inexactitudes matérielles, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à permettre au tribunal d’apprécier la réalité de ses allégations. En tout état de cause, aucune erreur de fait ne ressort des termes de l’arrêté attaqué eu égard au contenu des pièces du dossier, notamment du rapport de la direction des services départementaux de l’Education nationale du 8 avril 2022, et de l’avis de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 25 mai 2022.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des entretiens effectués dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, des échanges de SMS versés au dossier et de l’avis de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 25 mai 2022, que M. B a, sur une période de moins de deux mois, organisé des rencontres individuelles avec plusieurs joueuses du club où il était entraîneur, en différents lieux, dont son domicile, et envoyé très fréquemment des messages aux joueuses concernées. Ces agissements étaient justifiés par leur préparation mentale et l’amélioration de leurs performances sportives, mais les échanges auxquels ils ont donné lieu ont principalement été orientés sur des questions touchant la vie personnelle des intéressées. A cet égard, les entretiens conduits dans le cadre de l’enquête administrative sont précis, circonstanciés et concordants. M. B a tenu à de multiples reprises des propos à caractère sexuel et a questionné plusieurs joueuses sur leur vie intime, faisant parfois suivre ces questionnements de propositions sexuelles. Certaines des joueuses ont également décrit des gestes qui pourraient être qualifiés d’agressions sexuelles, notamment des caresses sur les genoux et des « bisous » non consentis. Elles insistent enfin, pour la plupart, sur le caractère répété des faits et l’insistance de l’intéressé, ainsi que sur sa demande de ne pas parler de leurs rendez-vous ou des propos tenus. Dès lors, en contestant de manière générale les faits qui lui sont reprochés, au motif notamment qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales, et en bornant ses dénégations à des allégations sans le moindre commencement de preuve, au sujet « des problèmes de comportement » des joueuses concernées, ou du supposé « contexte » de son intervention auprès de celles-ci, M. B ne peut être regardé comme remettant sérieusement en cause l’authenticité des témoignages rapportant ses agissements sans rapport avec la pratique sportive ainsi que la véracité des faits. Dans ces conditions, son comportement avec des joueuses placées sous son autorité, dont l’une au moins était mineure au moment des faits, est suffisamment établi et doit être regardé comme constituant un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants au sens des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport.
8. En dernier lieu, eu égard à la gravité des faits décrits au point précédent, le préfet du Jura a pu légalement estimer qu’une mesure d’interdiction d’exercer contre rémunération les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six ans était justifiée. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de cette mesure doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
L. KieferLa présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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