Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2026, n° 2603601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026 à 19 h 59, Mme B… A…, représentée par Me Bourret-Mendel, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui remettre un titre de séjour « membre famille d’un ressortissant UE », dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui remettre une nouvelle attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle a prévu de partir en voyage en Macédoine, du 9 au 16 mai 2026 ;
- l’absence de titre de séjour et d’attestation de prolongation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
- l’absence de titre de séjour et d’attestation de prolongation méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, l’article L. 511-1 du même code énonce que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
3. D’une part, si Mme A…, ressortissante macédonienne née le 21 février 1949, soutient que l’absence de document attestant de la régularité de son séjour en France la prive de sa liberté d’aller et venir en l’empêchant de pouvoir se rendre, le 9 mai 2026, dans son pays d’origine, elle ne justifie pas qu’à la supposer établie, cette atteinte portée à cette liberté fondamentale caractériserait une situation d’urgence nécessitant qu’une mesure visant à la sauvegarder soit prise dans les quarante-huit heures.
4. D’autre part, les mesures sollicitées par Mme A… n’entrent pas dans le champ de celle, de nature provisoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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