Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 mai 2025, n° 2303998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 mettant à sa charge un indu de 1 032 euros ;
2°) d’annuler la décision par laquelle sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 1 032 euros a été rejetée et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Mme B soutient que :
— l’indu ne lui a pas été expliqué quant à sa période et sa nature ;
— elle n’a jamais perçu de pension alimentaire de ses parents qui n’ont fait que l’héberger ;
— elle n’a pas fait d’erreur intentionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que l’indu est fondé et que la précarité et la bonne foi ne sont pas établis.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2023, reçue le 13 juillet 2023, mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 1 032 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et la décision par laquelle sa demande de remise gracieuse de cet indu a été rejetée, et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () » Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
3. Il ressort du courrier du 18 juillet 2023 que Mme B a demandé l’annulation de l’indu de revenu de solidarité active porté à sa connaissance par courrier du 6 juillet 2023 et a fait valoir, sans évoquer de précarité, n’avoir perçu aucune pension alimentaire de ses parents. Le silence gardé par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime sur cette demande qui ne pouvait être regardée que comme un recours préalable, a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours dont la présentation était obligatoire avant la saisine du juge. Cette décision implicite, prise en septembre 2023, s’est nécessairement substituée à la décision du 6 juillet 2023, laquelle avait disparu de l’ordonnancement juridique avant même que le tribunal ne soit saisi le 5 octobre 2023.
4. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, de la régularité comme du bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () »
6. Mme B n’établit, ni même n’allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours préalable en contestation de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d’indu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () »
8. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active de 1 032 euros contesté est né au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et est motivé par la prise en compte des ressources perçues par Mme B de la part de ses parents pour l’aider à payer le loyer du logement qu’elle occupait à compter du 1er septembre 2021. Mme B se borne à contester avoir effectivement perçu une pension alimentaire de la part de ses parents quand ceux-ci l’hébergeaient mais elle ne conteste ni que ses parents ont versé des sommes à son bailleur pour le paiement de son loyer ni que celles-ci devaient être déclarées comme des ressources. Il ressort du rapport d’enquête d’un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que le loyer de Mme B était entièrement acquitté par ses parents et que la moitié de ses charges locatives était prise en charge par son ancien compagnon. Il ne ressort en outre pas des pièces produites, trop imprécises à cet égard, que les sommes versées par ses parents auraient été un prêt que celle-ci leur aurait remboursé. Mme B n’est donc pas fondée à remettre en cause l’indu qu’elle conteste, qui est bien fondé dans son principe comme dans son montant.
9. En dernier lieu, la circonstance que Mme B n’aurait pas intentionnellement procédé à de fausses déclarations de ressources est sans incidence sur son obligation de rembourser les sommes qu’elle a indûment perçues.
Sur la remise gracieuse :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
12. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
13. Mme B n’a pas déclaré entre septembre 2021 et mars 2022, date du contrôle de la caisse d’allocations familiales, que son loyer était entièrement pris en charge par ses parents et que son ancien compagnon prenait en charge la moitié du paiement des charges locatives. L’intéressée n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que les sommes versées par ses parents auraient constitué un prêt qu’elle aurait commencé à rembourser. Mme B, qui perçoit des allocations sociales depuis 1994, ne pouvait ignorer que ces ressources devaient être déclarées pour leur prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Mme B a donc fait de fausses déclarations s’opposant à ce que la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active lui soit accordée.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de précarité au demeurant non invoquée dans la requête, que Mme B n’est fondée à demander l’annulation ni de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 1 032 euros, ni de la décision par laquelle sa demande de remise gracieuse de cet indu a été rejetée ni à demander la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303998
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