Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2401416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme A D, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence « visiteur » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de séjour n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle et son mari disposent de moyens d’existence suffisants qui leur permettent de rester en France ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle pouvait se voir délivrer, de plein droit, le certificat de résidence prévu par les stipulations de l’article 6§2 de l’accord franco-algérien ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme D, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision en litige a été adoptée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui disposait d’une délégation de signature à cet effet établie par arrêté du 5 avril 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, après le contrôle médical d’usage, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur « () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, âgée de 59 ans à la date de la décision en litige, est prise en charge par son époux, M. C B. Ce dernier perçoit une retraite d’environ 6 500 euros par an. Elle indique également être aidée financièrement par sa fille, Mme E B, nageuse professionnelle de haut niveau, qui verse à ses parents une somme de 5 000 euros par an. Enfin, elle produit une déclaration de succession suite au décès de son père survenu le 8 mai 2023 qui permet de justifier d’une quote-part de 17 791 euros. Pour refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme s’est uniquement fondé sur la pension de retraite touchée par le mari de la requérante et l’aide financière versée par sa fille. Il a notamment considéré que Mme D ne justifiait pas de ressources équivalent au salaire minimum de croissance. Si le préfet n’a pas pris en compte la somme touchée par Mme D au titre de la succession, ladite somme ne permet pas de considérer que la requérante dispose de moyens d’existence suffisants au regard de la nature exceptionnelle du versement et du fait que la succession est intervenue plus d’un an avant la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ". Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
9. Mme D soutient qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle devait se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence d’un an en raison de sa présence en France depuis plus de dix ans sur le fondement des dispositions précitées. Toutefois, si la requérante produit des pièces diverses permettant d’établir qu’elle réside de manière régulière en France depuis 2018, elle ne produit, au titre des années antérieures, qu’une facture d’électricité datant de 2014. Dans ces conditions, elle ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle pouvait se voir délivrer, de plein droit, le certificat de résidence prévu par les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
10. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit nécessairement être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contestées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401416
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