Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2024, n° 2315139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre et 4 décembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 22 mars 2023 par laquelle la même commission avait rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient que :
elle a communiqué un dossier complet à la commission ;
elle souffre d’un asthme chronique et son logement est inadapté à son état de santé ;
la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Par une décision en date du 22 mars 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B… tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social au motif qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’intéressée était logée dans un local impropre à l’habitation ou un logement insalubre ou dangereux et qu’elle n’apportait aucun élément probant de nature à établir le caractère inadapté de son logement à son handicap. Pour rejeter le recours gracieux de la requérante, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, après avoir rappelé les dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables, a retiré la décision du 22 mars 2023 puis rejeté le recours gracieux de Mme B… comme tardif dès lors que la décision de rejet de son recours amiable du 22 mars 2023 qu’elle entendait contester lui avait été notifiée le 13 avril 2023. En dépit de l’erreur matérielle qui l’entache, cette dernière décision doit donc être regardée, eu égard à ses motifs, comme une simple décision de rejet pour tardiveté du recours gracieux de Mme B….
Or, dans sa requête introductive d’instance, la requérante ne conteste pas le motif de rejet de son recours gracieux. Si la requérante soutient que cette décision ne serait pas motivée, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé ainsi qu’il résulte de ce qui a été rappelé au point précédent. Par ailleurs, si Mme B… soutient, d’autre part, qu’elle avait présenté un dossier complet dans le cadre de son recours amiable, et peut être regardée comme ayant entendu évoquer sa situation de mal logement, ces moyens sont inopérants au regard du motif de rejet, non contesté ainsi qu’il a été dit, de son recours gracieux.
En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité la requérante, le 13 novembre 2023, à motiver sa requête dans le délai d’un mois. En réponse à cette demande, par un courrier réceptionné le 4 décembre 2023, Mme B… s’est bornée à réitérer les écritures qu’elle avait produites dans sa requête introductive d’instance.
La requête de Mme B… n’étant assortie que d’un moyen de légalité externe manifestement infondé et de moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient toutefois à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de déposer un nouveau recours amiable devant la commission de médiation des Hauts-de-Seine assorti de toutes les pièces justificatives nécessaires relatives à sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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