Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2206723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2206723 le 5 septembre 2022, le 8 novembre 2022, le 20 janvier 2023, le 27 avril 2023, le 26 janvier 2024, le 6 mai 2024, le 13 mai 2024, le 2 septembre 2024 et des mémoires récapitulatifs produits en application de
l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés le 30 septembre 2024 et
le 10 octobre 2024, M. B… C… et la société à responsabilité limitée (SARL) Nord Aménagement Foncier, représentés par la SELARL Quintuor, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Neuville-en-Ferrain a mis en demeure M. C…, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours, de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme visant à la régularisation des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées
section AL nos 55 et 123 situées 70 rue du Dronckaert sur le territoire communal en méconnaissance du permis d’aménager délivré le 3 juillet 2019 ;
2°) de condamner la commune de Neuville-en-Ferrain au versement d’une somme
de 15 000 euros à la SARL Nord Aménagement Foncier en réparation des préjudices moral et financier résultant de l’illégalité fautive de cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Neuville-en-Ferrain au versement d’une somme
de 5 000 euros à M. C… en réparation des préjudices moral et financier résultant de l’illégalité fautive de cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-en-Ferrain la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun procès-verbal de constat d’infraction ne leur a été communiqué ; en outre, ni la mesure de mise en demeure, ni l’arrêté de mise en recouvrement de l’astreinte notifié par courrier du 12 août 2022 n’ont fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable ;
- c’est à tort que cet arrêté vise M. C…, en son nom personnel, alors qu’il n’est pas titulaire du permis d’aménager délivré le 3 juillet 2019 ;
- l’infraction relative à l’abattage des soixante-trois arbres présents sur les onze lots destinés à accueillir des maisons individuelles ne leur est pas imputable ;
- le dépôt d’un permis d’aménager modificatif n’était pas de nature à remédier à l’infraction relative au retard pris dans l’exécution des travaux relatifs à l’aire de pique-nique ainsi qu’aux emplacements de stationnement, laquelle n’est pas matériellement établie dès lors que ces travaux ont été réalisés, le 11 juillet 2022 ;
- le montant de l’astreinte assortissant la mesure de mise en demeure prononcée au titre des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme est insuffisamment motivé ;
- l’illégalité fautive de l’arrêté du 5 juillet 2022 leur a causé des préjudices moral et matériel qui doivent être indemnisés à hauteur de 15 000 euros pour la SARL Nord Aménagement Foncier et 5 000 euros pour M. C….
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2023, le 27 novembre 2023, le 15 avril 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Neuville-en-Ferrain, représentée par Me Sellier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté notifié par courrier du 12 août 2022 de mise en recouvrement de l’astreinte ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Nord Aménagement Foncier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigée contre l’arrêté notifié par courrier du 12 août 2022 de mise en recouvrement de l’astreinte dès lors qu’elle a procédé à son retrait, par un arrêté du 26 septembre 2022 ;
- la requête, improprement qualifiée de recours pour excès de pouvoir alors qu’il s’agit d’un recours de plein contentieux, est, ce faisant, irrecevable ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable, de nature à lier le contentieux, intervenue préalablement à la saisine
du juge ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2208243, le 28 octobre 2022, le 20 janvier 2023, le 10 juillet 2023, le 26 janvier 2024, le 6 mai 2024, le 13 mai 2024,
le 2 septembre 2024 et des mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 10 octobre 2024, M. B… C… et la SARL Nord Aménagement Foncier, représentés par
la SELARL Quintuor, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la maire de la commune de Neuville-en-Ferrain a décidé de mettre en recouvrement la somme de 7 500 euros correspondant à l’astreinte journalière prononcée par l’arrêté du 5 juillet 2022, au titre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, pour la période échue du 8 juillet au 22 juillet 2021 ;
2°) de condamner la commune de Neuville-en-Ferrain au versement d’une somme
de 15 000 euros à la SARL Nord Aménagement Foncier en réparation des préjudices moral et financier résultant de l’illégalité fautive de cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Neuville-en-Ferrain au versement d’une somme
de 5 000 euros à M. C… en réparation des préjudices moral et financier résultant de l’illégalité fautive de cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-en-Ferrain la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun procès-verbal de constat d’infraction ne leur a été communiqué ; en outre, il n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable ;
- la maire de Neuville-en-Ferrain a mis, à tort, en recouvrement l’astreinte à l’encontre de la SARL Nord Aménagement Foncier dès lors que l’arrêté de mise en demeure qui le précède vise M. C… ;
- il est dépourvu de base légale du fait des illégalités dont l’arrêté de mise en demeure sous astreinte du 5 juillet 2022 est entaché dès lors qu’aucun procès-verbal de constat d’infraction ne leur a été communiqué, que cet arrêté n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable, que l’infraction relative à l’abattage des soixante-trois arbres présents sur les onze lots destinés à accueillir des maisons individuelles ne leur est pas imputable, que le dépôt d’un permis d’aménager modificatif n’était pas de nature à remédier à l’infraction relative au retard pris dans l’exécution des travaux relatifs à l’aire de pique-nique ainsi qu’aux emplacements de stationnement, laquelle n’est pas matériellement établie dès lors que ces travaux ont été réalisés, le 11 juillet 2022 et que le montant de l’astreinte assortissant la mesure de mise en demeure prononcée au titre des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme est insuffisamment motivé ;
- l’illégalité fautive de l’arrêté du 26 septembre 2022 leur a causé des préjudices moral et matériel qui doivent être indemnisés à hauteur de 15 000 euros pour la SARL Nord Aménagement Foncier et 5 000 euros pour M. C….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 27 novembre 2023, le 15 avril 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Neuville-en-Ferrain, représentée par Me Sellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Nord Aménagement Foncier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, improprement qualifiée de recours pour excès de pouvoir alors qu’il s’agit d’un recours de plein contentieux, est, ce faisant, irrecevable ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable, de nature à lier le contentieux, intervenue préalablement à la saisine
du juge ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique,
- les observations de Me Delecroix substituant Me Sorato de la SELARL Quintuor, représentant les requérants,
- et les observations de Me Sellier, représentant la commune de Neuville-en-Ferrain.
Considérant ce qui suit :
Un permis d’aménager en vue de la création de douze lots à bâtir ainsi qu’un lot destiné à recevoir des espaces communs, sollicité par M. A… sur des parcelles cadastrées
section AL nos 55 et 123 situées 70 rue du Dronckaert sur le territoire de la commune de Neuville-en-Ferrain, lui a été délivré par un arrêté du 29 septembre 2018. Par un arrêté
du 6 décembre 2018, la maire de la commune de Neuville-en-Ferrain a procédé au transfert de ce permis à la société à responsabilité limitée (SARL) Nord Aménagement Foncier, représentée
par M. C…. Un permis modificatif, sollicité par la SARL Nord Aménagement Foncier le 20 mars 2019, lui a ensuite été accordé par un arrêté du 3 juillet suivant. Le 24 mars 2022, il a été dressé procès-verbal constatant la non-conformité des travaux réalisés sur l’unité foncière d’emprise de ces permis d’aménager. Par un arrêté du 5 juillet 2022, dont l’annulation est demandée dans la requête enregistrée sous le n° 2206723, la maire de la commune de Neuville-en-Ferrain a mis en demeure M. C…, sous astreinte administrative de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours, de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme visant à la régularisation des travaux réalisés sur l’unité foncière en cause en méconnaissance du permis d’aménager modificatif délivré le 3 juillet 2019. Puis, la maire a, par un arrêté notifié par courrier du 12 août 2022 décidé de liquider l’astreinte prononcée dans l’arrêté du 5 juillet 2022 pour la période échue du 8 juillet au 22 juillet 2022 pour un montant total
de 7 000 euros. Enfin, par un arrêté du 26 septembre 2022, dont les requérants demandent l’annulation par leur requête du n° 2208243, la maire de Neuville-en-Ferrain a, après avoir procédé au retrait de l’arrêté notifié par courrier du 12 août 2022, procédé, de nouveau, à la mise en recouvrement de l’astreinte prononcée dans l’arrêté du 5 juillet 2022 pour la période échue
du 8 juillet au 22 juillet 2022 pour un montant total de 7 500 euros.
Les requêtes n° 2206723 et n° 2208243, présentées pour M. C… et la SARL Nord Aménagement Foncier, concernent un même projet de construction et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée dans la requête n° 2206723 :
Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (…) ».
Si, dans leur requête n°2206723, M. C… et la SARL Nord Aménagement Foncier avaient initialement demandé l’annulation de l’arrêté notifié par courrier du 12 août 2022 par lequel la maire de Neuville-en-Ferrain a procédé à la mise en recouvrement de l’astreinte prononcée dans l’arrêté du 5 juillet 2022, de telles conclusions, non reprises dans les mémoires récapitulatifs enregistrés pour les requérants le 30 septembre 2024 et le 10 octobre 2024, doivent être regardées comme réputées abandonnées. Dès lors, et alors même que cet arrêté a fait l’objet d’un retrait, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense.
Sur les fins de non-recevoir opposées dans les requêtes nos 2206723 et 2208243 :
D’une part, en vertu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête contient « l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Les recours présentés par M. C… et la SARL Nord Aménagement Foncier consistent en des requêtes mixtes qui associent des conclusions indemnitaires à des conclusions en excès de pouvoir. A cet égard, la circonstance avancée par la commune de Neuville-en-Ferrain que les requêtes introductives d’instance mentionneraient à tort un « recours pour excès de pouvoir » est sans incidence sur la recevabilité de la requête de sorte qu’il appartient au juge, alors même qu’une telle mention ne présente aucun caractère obligatoire, de requalifier le recours qui lui est présenté. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’erreur commise dans la nature du contentieux, dont l’indication n’est d’ailleurs pas erronée en l’espèce, doit être écartée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle de sorte que l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête.
En l’espèce, si la commune de Neuville, qui ne conteste pas avoir été destinataire de la demande indemnitaire préalable du 13 mai 2024, soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de naissance d’une décision avant l’introduction de la requête n° 2206723 le 5 septembre 2022 et de la requête n° 2208243 le 28 octobre suivant, il est toutefois constant qu’une décision implicite de rejet de la demande indemnitaire des intéressés est née à la date à laquelle le tribunal statue, laquelle correspond à la date à laquelle s’apprécie la condition tenant à la liaison du contentieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 5 juillet 2022 :
Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ».
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 480-1 et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi
du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public (…) ». Par ailleurs, l’article 11 du code de procédure pénale dispose que : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal (…) ». Le procès-verbal de constatation d’une infraction aux règles d’urbanisme, qui est un préalable à l’intervention de l’arrêté du maire, a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale.
Il résulte des dispositions et principes énoncés au point précédent que le procès-verbal d’infraction dressé en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme est protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction garantis par les personnes concourant à la procédure pénale et tenues au secret professionnel, de sorte que la communication de cet acte ne peut s’opérer qu’au bénéfice du contrevenant ou de son avocat par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le 2° de l’article R. 155 du code de procédure pénale.
En l’espèce, aucun principe, ni davantage de dispositions de nature législative, en particulier celles du code de l’urbanisme, n’imposent la communication du procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme au contrevenant. En tout état de cause, les requérants n’établissent, ni même n’allègue avoir, par eux-mêmes ou par l’entremise de leur conseil, sollicité sans succès auprès de l’autorité judiciaire la communication du procès-verbal dressé le 26 mars 2022 dans les conditions ci-dessus décrites. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir réclamé aux requérants « à l’amiable » le dépôt d’une nouvelle autorisation d’urbanisme en vue de régulariser les non-conformités liées à l’abattage des soixante-trois arbres à conserver au titre des permis d’aménager précédemment délivrés, la maire de Neuville-en-Ferrain, a, par un courrier
du 15 juin 2022, informé M. C… et la SARL Nord Aménagement Foncier, en l’absence de réaction de leur part, de son intention d’édicter une mesure de mise en demeure sous peine d’astreinte administrative sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et les a invités à présenter leurs éventuelles observations à ce titre dans un délai de quinze jours, ce qu’ils ont d’ailleurs fait par un courrier du 30 juin 2023. Toutefois, l’arrêté attaqué intervenu à la suite de ce courrier visait, non seulement à la régularisation par le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme de la coupe de ces arbres, mais également à remédier « à l’absence de l’aire de pique-nique prévue ainsi (…) que l’absence des places de stationnement requises ». Quand bien même la maire de la commune de Neuville-en-Ferrain a fait état de « l’aménagement des espaces communs » dans de précédents courriers adressés aux requérants, il s’ensuit que, à la date du 5 juillet 2022 à laquelle la mesure de mise en demeure sous astreinte a été édictée, ces derniers n’ont pas été utilement mis en mesure de présenter leurs observations relativement aux non-conformités liées à l’aire de pique-nique et aux emplacements de stationnement, qui constituent pourtant deux des motifs au fondement de l’arrêté attaqué. Une telle irrégularité a emporté la privation effective, pour M. C… et la SARL Nord Aménagement Foncier, de la garantie procédurale attachées aux dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure soulevé en ce sens doit être accueilli.
En troisième lieu, s’il est vrai que la maire de Neuville-en-Ferrain a nommément désigné M. C… dans l’arrêté attaqué de mise en demeure, ce dernier n’y est toutefois visé, non en son nom personnel, mais en tant que représentant de la SARL Nord Aménagement Foncier, ainsi qu’il s’est d’ailleurs lui-même systématiquement présenté auprès des services municipaux et ce, dans l’ensemble de ses correspondances et demandes d’autorisation d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il est établi que les permis d’aménager initial et modificatif dont les requérants sont titulaires prévoyaient le maintien des soixante-trois arbres présents sur l’unité foncière d’emprise du projet.
Il ressort des attestations notariées produites par les intéressés que, conformément à l’arrêté du 2 janvier 2020 l’y autorisant, la SARL Nord Aménagement Foncier a procédé, entre le 27 janvier 2020 et le 1er mars 2021, à la vente anticipée de dix des onze lots destinés à la construction de maisons individuelles. Ce n’est qu’à la suite de ces dix ventes, soit par deux courriers du 9 avril 2021 et du 17 mai 2021, que la maire de la commune de Neuville-en-Ferrain a fait part à la SARL Nord Aménagement Foncier de son constat de l’abattage massif des arbres présents sur l’ensemble de l’unité foncière. Si la commune de Neuville-en-Ferrain se prévaut du courrier du 26 avril 2021 par lequel M. C… reconnaît ne pas avoir suffisamment « mis l’accent », dans sa demande d’autorisation d’urbanisme, « sur le fait que des arbres traversant une future habitation ne pourrai[en]t bien évidemment pas être envisageable », une telle formulation ne saurait toutefois constituer, contrairement à ce qui est affirmé en défense, un aveu par ce dernier de sa responsabilité dans les abattages réalisés sur les lots nos 1 à 10 dont la société dont il est le gérant n’était plus propriétaire. En outre, la commune ne démontre pas davantage l’imputabilité à la SARL Nord Aménagement Foncier de cette infraction en ce qui concerne ces dix lots en se bornant à critiquer le marché conclu par cette dernière avec la SARL Laurent Rietsch au motif qu’il comporte un poste relatif à l’aménagement paysager ainsi que d’une zone de jeux. Dans ces conditions, alors que la commune de Neuville-en-Ferrain ne conteste nullement les différentes dates auxquelles sont intervenus les transferts de propriété de ces lots, sur l’emprise desquels elle a d’ailleurs délivré par la suite des autorisations de construire, aucune pièce du dossier ne permet de conclure avec certitude à l’imputabilité de la coupe des arbres présents sur les lots nos 1 à 10 à la SARL Nord Aménagement Foncier ainsi que son gérant.
En revanche, il ressort des mêmes attestations notariées que les requérants sont demeurés propriétaires du lot n° 11 jusqu’au 30 novembre 2021, soit postérieurement au courrier du 17 mai 2021 par lequel la maire de la commune de Neuville-en-Ferrain indique avoir constaté que « le dernier lot restant à vendre était dépourvu de tout arbre ». Dans ces conditions, alors que les requérants, bénéficiaires des permis d’aménager initial comme modificatif, n’apportent pas d’élément de nature à remettre en cause leur qualité de propriétaire de ce lot à la date à laquelle l’abattage des arbres a été constaté, ces derniers sont, dès lors, seulement fondés à soutenir que l’infraction relative à l’abattage de ces arbres ne leur était pas imputable pour les dix des onze lots que compte leur projet d’aménagement.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 15 novembre 2018, la SARL Nord Aménagement Foncier a sollicité, auprès de la commune de Neuville-en-Ferrain, l’autorisation de différer la réalisation du revêtement définitif des voies du lotissement, l’aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs ainsi que les plantations, en vue d’éviter la dégradation de l’ensemble de ces éléments pendant la construction des bâtiments. Par un arrêté du 2 janvier 2020, la maire de la commune de Neuville-en-Ferrain a autorisé la vente anticipée des lots sous réserve de l’achèvement de l’ensemble des travaux d’aménagement au plus tard au 31 décembre 2021. Il apparaît toutefois que le 24 mars 2022, soit à la date à laquelle le procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, les travaux relatifs à l’aménagement de l’aire de pique-nique et des emplacements de stationnement n’étaient pas entièrement réalisés. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire était tenu de faire application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme en constatant la méconnaissance des prescriptions des permis d’aménager initial et modificatif puis, le cas échéant, d’édicter une mesure de mise en demeure sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du même code à l’égard de M. C… en sa qualité de gérant de la SARL Nord Aménagement Foncier sans qu’ait d’influence sur la matérialité et l’imputabilité de ce manquement, établies à la date
du 24 mars 2022, la circonstance que ces travaux aient été finalement achevés le 11 juillet 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’infraction relative à l’aire de pique-nique et aux emplacements de stationnement doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Cette motivation doit, en vertu de l’article L. 211-5 de ce code, « doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La mise en demeure sous peine d’astreinte administrative dont le montant est, en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, « modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution », constitue une mesure de police administrative qui doit être motivée en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, si le principe même de l’astreinte infligée aux requérants résulte directement du prononcé de la mise en demeure dont elle constitue l’accessoire, il apparaît toutefois que l’arrêté attaqué ne comporte aucune motivation sur les considérations de fait ayant présidé à la fixation de son quantum, à hauteur de 500 euros par jour de retard, lequel consiste d’ailleurs en le montant maximal fixé par le III de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 5 juillet 2022 doit être annulé en tant, d’une part, qu’il prononce une mise en demeure de déposer une demande d’autorisation visant à régulariser les infractions constatées s’agissant de l’abattage des arbres remarquables sur les lots nos 1 à 10 situés sur la parcelle AL n° 55 ainsi que du retard pris dans l’exécution de l’aire de pique-nique et des places de stationnement sur la parcelle AL n° 123 et d’autre part, en ce qu’il assortit cette mesure d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 septembre 2022 :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il résulte des développements qui précèdent que l’arrêté de mise en recouvrement
du 26 septembre 2022, émis en application de l’arrêté du 5 juillet 2022, a été pris en application d’un arrêté illégal en tant qu’il assortit la mesure de mise en demeure prise en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par suite, cet arrêté, dépourvu de base légale, doit être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité est fautive et, comme telle, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis.
L’illégalité des arrêtés du 5 juillet 2022 et du 26 septembre 2022 constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Neuville-en-France. Toutefois, si les requérants se prévalent de préjudices tant financier que moral subis en conséquence de ces arrêtés, les intéressés, qui se bornent au demeurant à se prévaloir de « [l’]acharnement non dissimulé » dont ils sont victimes de la part de la commune, n’apportent toutefois aucune précision ni davantage de pièce permettant de justifier de la réalité et de l’étendue des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Par suite, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Nord Aménagement Foncier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Neuville-en-Ferrain au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Neuville-en-Ferrain une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2022 de la maire de la commune de Neuville-en-Ferrain est annulé en tant, d’une part, qu’il prononce une mise en demeure de déposer une demande d’autorisation visant à régulariser les infractions constatées s’agissant de l’abattage des arbres remarquables sur les lots nos 1 à 10 situés sur la parcelle AL n° 55 ainsi que du retard pris dans l’exécution de l’aire de pique-nique et des places de stationnement sur la parcelle AL n° 123 et d’autre part, en ce qu’il assortit cette mesure d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 2 : L’arrêté du 26 septembre 2022 de la commune de Neuville-en-Ferrain portant mise en recouvrement de l’astreinte est annulé.
Article 3 : La commune de Neuville-en-Ferrain versera à M. C… et la SARL Nord Aménagement Foncier une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Neuville-en-Ferrain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la SARL Nord Aménagement Foncier et à la commune de Neuville-en-Ferrain.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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