Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2024, n° 2316302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commune de Puteaux a rejeté son recours gracieux en date du 3 septembre 2023 contre un permis de construire n°PC 092 62 21 D0067 du 3 juillet 2023 accordé à la société Edissimo ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, la société Edissimo, représentée par Me Vital-Durand, conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, qu’elle est irrecevable, dès lors qu’elle a été introduite devant le tribunal tardivement et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête sont infondés. Par ailleurs, elle demande à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la commune de Puteaux conclut au rejet de la requête, dès lors qu’elle est irrecevable, à raison de sa tardiveté, et mal fondée et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article A. 424-17 du code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / » Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). « ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois constats de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, du 10 août 2023 et du 11 septembre 2023, que le panneau d’affichage du permis de construire du 3 juillet 2023 a été implanté en bordure du terrain d’assiette du projet à partir du 10 juillet 2023. Le 1er septembre 2023, le requérant a présenté un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 3 juillet 2023, lequel a été réceptionné par la commune de Puteaux le 8 septembre 2023. Par une décision en date du 19 septembre 2023, notifiée le 2 octobre 2023, la commune de Puteaux a rejeté le recours gracieux de M. A. L’intéressé, qui disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, soit jusqu’au 4 décembre 2023, pour introduire son recours contentieux, n’a saisi le tribunal que le 5 décembre 2023. Ainsi, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées, est donc tardive. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de M. A, qui a pour seul objet d’encombrer le rôle du tribunal, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 10 000 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Puteaux qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant sur ce fondement. Les mêmes dispositions s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme demandée, sur le même fondement, par la commune de Puteaux qui n’établit pas avoir exposé des frais dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros à verser à la société Edissimo au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A versera la somme de 3 000 euros à la société Edissimo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Puteaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Edissimo à la commune de Puteaux et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Copie en sera faite au procureur de la République de Nanterre.
Fait à Cergy, le 26 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2316302
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