Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 oct. 2025, n° 2515859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2515567, par une ordonnance du 9 septembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. J… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 4 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2025, M. D…, représenté par Me Simen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, et dans un délai de huit jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet d’effacer le signalement aux fins de non admission ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale et de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2515859, M. J… D…, représenté par Me Simen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Montoir-de-Bretagne (44550) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025 dans la requête enregistrée sous le n°2515567.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
— et les observations de Me Simen, avocat de M. D…, non présent,
— le préfet de de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. J… D…, ressortissant tunisien né le 16 septembre 2005, est entré en France au cours de l’année 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Le 9 septembre suivant, le préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Montoir-de-Bretagne (44550) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par ses requêtes, M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2515567 et 2515859, présentées par M. D…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Dans la requête enregistrée sous le n°2515567, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans cette instance.
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
5. En revanche, il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête enregistrée sous le n°2515859.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contestées :
6. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°125 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E… C…, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme I… B…, à M. A… H…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, assortie ou non d’un délai de départ et d’une interdiction de retour sur le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait.
7. En second lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D…, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été entendu le 2 septembre 2025 par les services de police de Saint-Nazaire dans le cadre de la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, non seulement sur les conditions de son entrée et de son séjour en France mais également sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale et l’irrégularité de son séjour sur le territoire. A cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation irrégulière et les motifs susceptibles de justifier que l’autorité administrative s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement. En outre, il n’indique pas en quoi il aurait disposé d’autres informations pertinentes qui, si elles avaient été communiquées au préfet, aurait été de nature à faire obstacle à la décision en lirige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ». L’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dispose : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ».
11. M. D… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées qui se rapportent notamment, s’agissant de la police des étrangers, aux enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité qui concerne l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) »
13. M. D… se prévaut notamment de la durée de sa présence en France depuis l’année 2018 et de sa relation avec une ressortissante française, enceinte de huit mois à la date de la décision en litige. Toutefois, la seule circonstance qu’il séjournerait en France depuis cette date, revendiquant ainsi une ancienneté de présence d’un peu plus de six ans, est insuffisante en elle-même pour établir qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol simple, violation de domicile et offre ou cession, transport et détention non autorisés de stupéfiants, commis entre 2020 et 2022. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française et de leur communauté de vie, il ressort du procès-verbal de son audition du 2 septembre 2025 produit en défense que l’intéressé n’a pas été capable de communiquer l’adresse exacte de ce domicile aux services de police et que sa compagne, jointe par téléphone, a déclaré que M. D… « vit chez elle de temps en temps ». Dans conditions, les seules attestations de proches établies postérieurement à la décision en litige ne permettant pas d’établir la réalité, l’ancienneté et l’intensité de cette relation. De plus, le requérant n’apporte aucune précision quant aux autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France et ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire, déclarant seulement travailler sur les marchés à Nantes. Enfin, M. D… n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de treize ans au moins. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des conditions du séjour de M. D… en France, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. M. D… fait valoir qu’il est le père du futur enfant de sa compagne et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation des deux enfants de cette dernière issus d’une précédente union. Toutefois, les seules attestations mentionnées au point précédent ne suffisent pas à établir la réalité de ces allégations. De même, si le requérant se prévaut d’une déclaration de reconnaissance de l’enfant à naître, il ne produit aucune pièce permettant d’en justifier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. D… ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin l’article L. 612-3 de ce code précise : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
18. Il est constant que M. D… est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, pour ce seul motif, regarder comme établi au regard des dispositions précitée le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. D… ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
20. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. D… ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
23. Compte tenu des éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. D… rappelés aux points 13 et 15 du présent jugement et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
En ce qui concerne la décision portant signalement dans le système d’information Schengen :
24. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. D… ayant été écartés, ce dernier n’est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision de le signaler dans le système d’information Schengen.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 septembre 2025 portant assignation à résidence :
25. En premier lieu, Mme G… F…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 18 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. E… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme I… B…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
26. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne, par ailleurs, que M. D… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour le septembre 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
28. L’arrêté contesté fait obligation à M. D… de se présenter trois jours par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, entre 8h et 9h, à l’unité de gendarmerie de Montoir-de-Bretagne (44550) en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 3 septembre 2025. Le requérant se borne à soutenir que la décision n’est pas nécessaire et disproportionnée. Il n’assortit toutefois cette allégation d’aucune précision et ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir et de son droit à mener une vie privée et familiale normale ou son incompatibilité avec sa situation personnelle. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
29. Il résulte de l’ensemble qui précède que les requêtes de M. D… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête enregistrée sous le n°2515859.
Article 2 : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête enregistrée sous le n° 2515567.
Article 3 : Les requêtes n° 2515567 et n° 2515859 de M. D… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J… D…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Simen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Langue française ·
- Délivrance ·
- Europe ·
- Certification ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Convention internationale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Secrétaire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Université ·
- Référé-suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Arrêt de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Directeur général ·
- Lien ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Transaction ·
- Commune ·
- Homologation ·
- Mesures d'exécution ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en demeure ·
- Contrat administratif ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industrie ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.