Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 déc. 2024, n° 2400975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. et Mme B, représentés par Me de Bézenac, demandent au tribunal :
1) d’homologuer le protocole d’accord conclu les 30 juin et 28 septembre 2023 avec la commune de Montreuil-l’Argillé ;
2) d’enjoindre au maire de Montreuil-l’Argillé d’exécuter ce protocole dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
— ils ont conclu avec la commune un protocole d’accord relatif à un fossé appartenant à la commune, qui borde leur propriété ;
— la commune refuse d’exécuter ses obligations ;
— le protocole ne constitue pas une libéralité.
Une mise en demeure a été adressée le 23 avril 2024 à la commune de Montreuil-l’Argillé qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Eure qui n’a pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, en premier lieu, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’homologation en l’absence de difficultés particulières au sens de la jurisprudence issue de l’avis de l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État n°249153 du 6 décembre 2002 et, en second lieu, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, le juge du contrat ne pouvant, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
Une réponse à ces moyens d’ordre public, présentée pour M. et Mme B, a été enregistrée le 9 octobre 2024 ; ils soutiennent que leur requête est recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Muta, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que les époux B sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation située sur le territoire de la commune de Montreuil-l’Argillé. Dans le cadre de la réfection du carrefour situé devant leur propriété, les profils des voiries ont été réhaussés et le fossé préexistant entre leur mur d’enceinte et la voirie, fossé qui appartient à la commune, a été protégé par l’installation de barrières fixes. Cette installation empêchant les époux B d’accéder à l’extérieur de leur mur d’enceinte, ils ont saisi la commune et leur assureur ; ce dernier a organisé une expertise amiable. Le rapport a été remis le 21 décembre 2021.
2. Les parties se sont rapprochées et ont signé les 30 juin 2023 pour les requérants et le 28 septembre 2023 pour la commune un protocole d’accord, prévoyant des obligations respectives, notamment à charge pour la commune de sécuriser la barrière existante, d’installer une barrière amovible permettant aux époux B de descendre dans le fossé pour accéder à leur mur et de leur remettre une clé, et à charge aux époux B d’accepter l’installation sur leur mur d’un anneau de fixation, de maintenir fermée la barrière et de renoncer à tout recours.
3. Des difficultés étant nées dans l’exécution de cette transaction, les époux B demandent au tribunal, par la présente requête, d’homologuer cette transaction et d’enjoindre au maire d’en assurer l’exécution.
Sur l’effet de la mise en demeure :
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
5. Une copie de la requête a été communiquée à la commune de Montreuil-l’Argillé qui a été mise en demeure le 23 avril 2024 de produire un mémoire en défense. Par suite, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par M. et Mme B, qui seront tenus pour établis sous réserve que leur inexactitude ne ressorte pas des pièces versées au dossier. Cet acquiescement ne vaut que pour les circonstances strictement factuelles.
Sur les conclusions à fin d’homologation :
En ce qui concerne le cadre juridique de la demande d’homologation :
6. En vertu de l’article 2052 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique.
7. Par suite, en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont en principe dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
8. La recevabilité d’une telle demande d’homologation doit toutefois être admise, dans l’intérêt général, lorsque la conclusion d’une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Tel peut notamment être le cas en matière de marchés publics et de délégations de service public.
9. Lorsque cette condition est remplie – et sous réserve que la transaction ait pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative serait compétente – le juge vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de cette transaction est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu’elle ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. Si une de ces conditions n’est pas remplie, la non-homologation entraîne la nullité de la transaction.
En ce qui concerne l’application à l’espèce :
10. En premier lieu, la discorde qui oppose les époux B à la commune de Montreuil-l’Argillé, née de l’exécution de travaux immobiliers sur le domaine public routier, présente le caractère d’un litige en matière de travaux publics. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande d’homologation de la transaction en cause, qui présente le caractère d’un contrat administratif.
11. En second lieu, en revanche, la transaction dont l’homologation est demandée ne vise pas à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, et la seule circonstance que la commune refuse de l’exécuter ne caractérise pas, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, des difficultés particulières d’exécution. Par suite, la demande d’homologation n’est pas recevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. M. et Mme B demandent également au tribunal d’enjoindre au maire de Montreuil-l’Argillé d’exécuter le protocole d’accord et de réaliser les travaux qui y sont prévus.
13. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat. Il s’agit alors de mesures d’exécution du contrat qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
14. Compte-tenu de la portée des écritures de M. et Mme B, ceux-ci ne peuvent être regardés que comme demandant au juge du contrat d’enjoindre à la personne publique d’en exécuter les stipulations. Toutefois, eu égard à ce qui vient d’être exposé, de telles conclusions ne rentrent pas dans l’office du juge du contrat et ne sont, dès lors, pas recevables.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la commune de Montreuil-l’Argillé et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2400975
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