Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 8 oct. 2025, n° 2309696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2023 et le 23 juin 2024, Mme B… D… conteste la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé d’assurer la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 28 juin 2023 et des soins s’y rapportant au titre de l’accident de trajet dont elle a été victime le 10 mai 2021.
Elle soutient que la pathologie qui a justifié ses arrêts de travail est en lien avec l’accident de trajet dont elle a été victime le 10 mai 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 juin 2024 et le 30 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la société Walgenwitz Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– la requête est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
– il n’existe pas de lien de causalité directe et certain entre l’accident de trajet et la rechute alléguée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 par une ordonnance du 30 juillet 2025.
Par un courrier du 1er août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que les arrêts de travail de Mme D… postérieurs au 28 juin 2023 soient pris en charge au titre d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouyet,
– les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
– et les observations de Me Allala pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Agent des services hospitaliers (ASH) employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, Mme D… a été victime, le 10 mai 2021, d’un accident de la circulation dont le CHU a reconnu la nature d’accident de trajet imputable au service. Ayant repris en dernier lieu l’exercice de ses fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 1er juin 2023, Mme D… conteste la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur général du CHU de Saint-Etienne a refusé d’assurer la prise en charge au titre de cet accident de service des arrêts de travail qu’elle a présentés à compter du 28 juin 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En indiquant au tribunal qu’elle conteste la décision du 3 octobre 2023 et en faisant valoir au soutien de sa requête que son état de santé à compter du 28 juin 2023 demeurait imputable à son accident de trajet du 10 mai 2021, Mme D… a suffisamment motivé sa requête et la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ».
4. Pour refuser la prise en charge des arrêts de travail pour cause de maladie présentés par Mme D… ainsi que des soins correspondants à compter du 28 juin 2023, le directeur général du CHU de Saint-Etienne s’est fondé sur la circonstance que l’existence d’un lien direct et certain entre la pathologie ayant justifié ces arrêts et l’activité professionnelle de Mme D… n’était selon lui pas établie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d’arrêt de travail des 7 juillet et 11 août 2023 établis par le Dr E… faisant état du lien entre l’accident du 10 mai 2021 et les cervicalgies, névralgies cervico-brachiales (NCB) et syndrome dépressif ayant justifié ces arrêts, de l’avis émis le 15 septembre 2023 par le comité médical départemental ainsi que du rapport du 2 novembre 2023 du Dr C…, médecin agréé, faisant état de l’existence d’un « lien direct et essentiel » entre cet accident et les cervicalgies chronicisées avec irradiation dans le membre supérieur gauche sous forme de NCB de territoire 7 dont souffre la requérante, que les arrêts de travail de Mme D… dont la prise en charge au-delà du 28 juin 2023 a été refusée, alors même qu’ils ne traduiraient pas selon les HCL une modification ou une aggravation de l’état de santé de la requérante, sont justifiés par la persistance de troubles présentant un lien direct avec l’accident de trajet du 10 mai 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision du 3 octobre 2023, le directeur du CHU de Saint-Etienne a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 28 juin 2023 ainsi que les soins correspondants au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service et que la décision du 3 octobre 2023 doit être annulée.
Sur l’injonction d’office :
6. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique que le CHU de Saint-Etienne régularise la situation de Mme D… à compter 28 juin 2023. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les HCL au titre des frais d’instance dirigées contre Mme D…, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du CHU de Saint-Etienne du 3 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CHU de Saint-Etienne de procéder à la régularisation de la situation de Mme D… à compter du 28 juin 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions du CHU de Saint-Etienne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière
M. A…
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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