Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2313049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A D épouse C, représentée par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle a présentée le 4 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision contestée :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/002663 du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne le 4 juillet 2022. Par la requête visée ci-dessus, elle demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante se maintient sur le territoire français de manière continue depuis l’année 2019, qu’elle est mariée depuis le 5 novembre 2015 avec un compatriote qui s’est vu délivrer au cours de l’année 2019 une carte de résident et avec lequel elle a eu une fille, résidant en France sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’au 21 novembre 2025, et un fils, né en France le 1er juillet 2019 et qui fait l’objet d’un suivi médical sur le territoire national en raison de son état de santé. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D épouse C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle a présentée le 4 juillet 2022.
5. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que le préfet de Seine-et-Marne délivre d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à Mme D épouse C. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Mme D épouse C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Langagne, conseil de Mme D épouse C, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Langagne de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence déposée le 4 juillet 2022 par Mme D épouse C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme D épouse C un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Langagne, avocat de Mme D épouse C, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Lia Langagne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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