Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2510197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Nabet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de produire son entier dossier ;
4°) d’enjoindre à la préfète la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
est entaché d’incompétence ;
est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
La décision de refus de titre de séjour :
est entachée d’une erreur de droit en tant que la préfète de la Drôme a analysé la demande d’asile comme une demande personnelle de titre de séjour ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
a été prise sans vérification de son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur de droit en tant que la préfète de la Drôme a analysé sa demande d’asile comme une demande personnelle de titre de séjour ;
les motifs justifiant la mesure d’éloignement sont infondés ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vial-Pailler a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 23 mars 2000, ressortissant afghan, déclare être entré en France le 7 septembre 2021. Il a déposé une demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 mars 2023. Par la suite, M. A… a déposé différentes demandes de réexamen de sa demande d’asile qui ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 10 avril 2025. Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions au titre de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par l’arrêté 26-2025-01-17-00007 du préfet de la Drôme en date du 20 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme et librement consultable sur le site internet des services de l’Etat dans la Drôme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels ils se fondent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Drôme a pris en compte la situation familiale de l’intéressé ainsi que la durée et ses conditions de présence en France. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ».
Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger d’une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d’un article constatant le rejet de la demande d’asile de l’étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté en litige, qui vise nommément le 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Drôme a entendu prononcer l’obligation de quitter le territoire dans le cadre de la procédure prévue par cette disposition. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que nonobstant la mention dans l’arrêté contesté d’un refus de titre de séjour, cet arrêté ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Si le préfet a recherché d’office, avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, si la situation de M. A… pouvait être régularisée, l’arrêté contesté ne saurait être regardé comme ayant entendu statuer sur une demande de titre de séjour, en l’absence de toute demande présentée à ce titre. La mention figurant à l’article 1er étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions du requérant dirigées contre « la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour » doivent donc être rejetées comme irrecevables.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 16 septembre 2025, soit postérieurement à la date de la décision contestée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : […] le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables contre une mesure d’éloignement, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que l’administration statue sur une demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français ou l’interdiction de retour sur ce même territoire. Au surplus, lorsqu’un étranger présente une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l’absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’avait présenté aucune demande l’admission au séjour en application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, ni fait valoir de circonstances nouvelles postérieurement aux délais fixés par l’article D. 431-7 du même code. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d’éléments qu’il aurait tenté de porter à la connaissance du préfet de la Drôme et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre du requérant, le préfet se serait abstenu de vérifier son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence de vérification de son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… déclare être entré sur le territoire français le 7 septembre 2021. Son séjour en France est donc récent. Il ne fait état d’aucun lien familial en France et ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Si le requérant fait état de liens amicaux étayés sur le territoire ainsi que d’un contrat à durée indéterminée au sein de la SARL Café Victor Hugo depuis 2022, ces seules circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser un ancrage particulièrement fort sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du requérant et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
En l’espèce, M. A… ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations selon lesquelles il a fait l’objet de menaces de mort en Afghanistan, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile en date du 2 mars 2023 et qu’il a déposé trois demandes de réexamen de sa demande d’asile qui ont toutes été rejetées pour irrecevabilité.
Il résulte de toute ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. A….
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de la Drôme.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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