Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2523015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme B A, représentée par Me Frydryszak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son profit.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet puisqu’un rendez-vous a été fixé à Mme A le 19 août 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 14 août 2025, Mme A déclare :
— se désister de ses conclusions aux fins d’injonction ayant désormais obtenu un rendez-vous pour l’obtention d’un récépissé ;
— mais maintenir sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 1à juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 9 août 1980, mère de Alima Yasmine Diallo, née le 1er janvier 2020 et reconnue en qualité de « réfugié » le 5 mars 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a déposé auprès du préfet de police de Paris une demande de titre de séjour en qualité de parent enfant réfugié le 3 juillet 2025. Mme A indique ne disposer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, d’aucun document justifiant la régularité de son séjour ni d’autorisation de travail. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte de l’instruction que Mme. A n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un mémoire en réplique du 13 août 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Le juge des référés doit toutefois statuer sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi que sur les conclusions aux fins d’indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faute d’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi qu’il a été dit au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au désistement de Mme A de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Frydryszak, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. /9
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